TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100930_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, Mme D demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2020-1679886 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 janvier 2021, correspondant aux frais de séjour relatifs à son hospitalisation du 20 décembre 2020. Elle soutient que : - elle a présenté une attestation de droits provisoires au titre de l'assurance maladie qui n'a pas été prise en compte par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux ; - son assurance maladie étudiante doit être prise en compte au titre des frais de séjour qui lui sont réclamés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été hospitalisée le 20 décembre 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 19 janvier 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 122,80 euros, correspondant aux frais de séjour. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 160-8 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale que, sauf cas particulier, la participation prévue par ces dispositions et définie notamment aux articles R. 160-5 et suivants du même code reste à la charge de l'assuré social en l'absence d'adhésion à un organisme mutualiste complémentaire susceptible de la supporter. Cette participation peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. Elle porte sur les frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins, les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'examens de biologie médicale, et actes d'investigation individuels, les frais d'hospitalisation et de traitement. 3. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'une assurance maladie en qualité d'étudiante, cette circonstance n'a pas pour effet de la dispenser d'acquitter les frais de séjour qui restent à sa charge selon le dispositif en vigueur. Mme C ne justifie ni même n'allègue bénéficier d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester la somme de 122,80 euros mise à sa charge au titre des frais de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre émis le 19 janvier 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 122,80 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100930_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel