TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100931_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2021, 24 février et 3 juillet 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Besançon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 août 2019 relative à l'installation d'un pylône radio, chemin des Montarmots, sur le territoire de sa commune. M. A soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; - l'identité du déclarant n'est pas établie ; - le dossier de demande de déclaration préalable de travaux est incomplet ; - le projet autorisé méconnait les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UY10 du plan local d'urbanisme ; - en adoptant la décision attaquée, le maire de la commune de Besançon a méconnu les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications ; - il méconnait l'article UY11 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la société française de radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société française de radiotéléphonie soutient que la requête est tardive, que M. A n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2021 et 12 avril 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Besançon soutient que la requête est tardive, que M. A n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou infondés. Une note en délibéré pour la société SFR a été enregistrée le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des télécommunications ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B - les observations de M. A, de Me Ricard, pour la commune de Besançon et de Me Sechi, pour la société SFR. Considérant ce qui suit : 1. La société française de radiotéléphonie a déposé le 18 août 2019 une déclaration préalable en vue d'installer un pylône radio chemin des Montarmots sur le territoire de la commune de Besançon. Par une décision du 24 septembre 2019, le maire de la commune de Besançon ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Il résulte de ces dispositions que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme déclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces produites par la société française de radiotéléphonie que trois panneaux ont été affichés le 27 mai 2020 sur le terrain d'assiette du projet. Ces éléments ne permettent toutefois pas de déterminer si les mentions obligatoires étaient visibles depuis la voie publique et si cet affichage a été maintenu pendant une période continue de deux mois. Il s'ensuit que les parties en défense n'établissent pas que le délai de recours contentieux à l'égard de la décision attaquée ait commencé à courir. Dans ces conditions, la société française de radiotéléphonie et la commune de Besançon ne sont pas fondées à soutenir que la requête est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 6. En l'espèce, M. A justifie, en produisant un avis de taxes foncières au titre de l'année 2019, être propriétaire d'un logement situé 26 rue des Feuilles d'automne à Besançondepuis au moins le 1er janvier 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l'installation d'un pylône radio de 27 mètres de haut, visible depuis l'intérieur même de la propriété de M. A. En défense, le bénéficiaire de la déclaration préalable de travaux et la commune de Besançon se bornent à affirmer que le requérant se situe dans un milieu urbain et que la vue depuis la propriété de M. A sur l'installation est limitée, sans toutefois démontrer que l'atteinte alléguée par M. A est dépourvue de réalité. Dans ces conditions, la construction autorisée doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens du requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UY 11.8 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Besançon : " Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage ". Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Besançon ont le même objet que celles, également soulevées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dans ces conditions, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 8. Il est constant que le pylône radio objet de la décision attaquée est visible depuis les voies et espaces publiques. Par conséquent, l'application de l'article UY 11.8 cité au point précédent, implique nécessairement qu'il soit installé de manière à réduire son impact visuel. A cet égard, les parties en défense font valoir que le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt du secteur dès lors que celui-ci ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural particulier. En outre, elles font valoir que la solution d'un pylône de type monotube permet de dissimuler l'antenne et le choix a été porté sur une installation peinte d'une couleur discrète et positionnée à proximité d'arbres de hautes tiges avec des zones techniques masquées par une clôture et une haie paysagère. 9. Toutefois, l'obligation de réduire l'impact visuel des antennes, paraboles et pylônes est prescrite par l'article UY 11.8 du règlement du plan local d'urbanisme, quelle que soit la qualité paysagère ou architecturale du secteur dans lequel l'installation est implantée. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la déclarante ait envisagé une intégration du pylône dans une construction existante et qu'elle soit en mesure de faire état de l'impossibilité technique d'un tel procédé. La seule circonstance que la déclarante ait privilégié une solution de type monotube à d'autres solutions d'installation ne saurait suffire à établir qu'elle ait réalisé une insertion du projet dans le paysage. Enfin, l'existence d'arbres à hautes tiges ne permet pas, au regard des pièces produites par les parties, une intégration de l'installation à son environnement paysager et la pose d'une clôture et d'une haie concerne seulement les locaux techniques ne réduisant l'impact visuel que d'une faible partie de l'installation. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, le maire de la commune de Besançon a fait une inexacte application des dispositions du règlement de son plan local d'urbanisme. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2019 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société française de radiotéléphonie et la commune de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la société française de radiotéléphonie et à la commune de Besançon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100931_20221201
Données disponibles
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