TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100933_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, dont l'existence est révélée par le tableau établi le 10 février 2021 et modifié par un additif du 1er mars 2021 portant sur les résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020, par laquelle elle a été affectée à la maison d'arrêt de Limoges.
Elle soutient que la décision l'affectant à la maison d'arrêt de Limoges, qui correspondait à son deuxième vœu, et non à la maison d'arrêt de Guéret, qui correspondait à son premier vœu, n'est pas compréhensible et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où Mme B a obtenu une affectation qui correspond au second vœu qu'elle a renseigné et est ainsi dépourvue d'intérêt à agir ;
- Mme B ne soulève aucun moyen justifiant l'annulation de sa mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Surveillants pénitentiaires affectés au centre pénitentiaire de Châteauroux, Mme A B et son conjoint ont, au titre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020, renseigné comme premier vœu d'affectation la maison d'arrêt de Guéret et comme second vœu d'affectation la maison d'arrêt de Limoges. Alors que leurs noms ne figuraient pas sur le tableau des résultats de cette campagne de mobilité initialement établi le 10 février 2021, ce tableau a été modifié par un " additif " du 1er mars 2021 mentionnant une mutation, pour les deux conjoints, à la maison d'arrêt de Limoges. Par un courrier du 2 mars 2021, reçu le lendemain, Mme B, faisant part de son incompréhension quant à l'absence d'affectation à la maison d'arrêt de Guéret, a formé un recours gracieux devant le directeur interdépartemental des services pénitentiaires (DISP) de Dijon. Par cette requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision l'affectant à la maison d'arrêt de Limoges au titre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la maison d'arrêt de Limoges correspond au second vœu d'affectation expressément émis par Mme B au titre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020, de sorte que, quand bien même son premier vœu était la maison d'arrêt de Guéret, l'administration doit être regardée comme ayant fait droit à sa demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de cette même campagne de mobilité, le conjoint de Mme B a aussi obtenu, conformément à sa demande, une mutation à la maison d'arrêt de Limoges. Dans ces conditions, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions en litige. Sa requête est, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2100933_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel