TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100934_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 août 2021 et le 17 janvier 2022, la Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par Me Pradines, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 8 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a retiré la délibération n° 08-2011/GD qu'il avait adoptée le 7 octobre 2011 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Terre-de-Haut de passer l'acte authentique de vente des parcelles concernées par la délibération du 7 octobre 2011, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir et qu'elle n'est pas tardive ; - la délibération du 7 octobre 2011 est créatrice de droits et ne pouvait pas être retirée plus de quatre mois après son adoption par la délibération 8 mai 2021 sans méconnaître les dispositions des article L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Delumeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Société communale de Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose pas de qualité ni d'intérêt pour agir contre la délibération attaquée ; - le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Me Pradines, représentant la Société communale de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a accepté la cession à titre gracieux des parcelles AC 308, 307, 496, 85, 614 et 622, propriétés de la commune, et a autorisé le maire à signer toutes les conventions relatives à cette affaire. Par la délibération du 8 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a retiré la délibération du 7 octobre 2011. Par la présente requête la Société communale de Saint-Martin demande l'annulation de la délibération du 8 mai 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'en vertu d'une convention signée le 20 octobre 2011, le préfet de la Guadeloupe a accordé une subvention d'un montant 658 098 euros, à verser par acomptes à la Société communale de Saint-Martin pour la construction de seize logements évolutifs sociaux au profit des attributaires des parcelles figurant sur la liste établie de la délibération du 7 octobre 2011. Il ressort également des pièces du dossier que la Société communale de Saint-Martin a, depuis lors, construit plusieurs logements évolutifs sociaux sur les parcelles ayant fait l'objet d'une cession par la délibération du 7 octobre 2011. Ainsi, en procédant au retrait de la délibération du 7 octobre 2011, la délibération du 8 mai 2021 a pour effet de soustraire la société requérante du programme immobilier pour lequel elle bénéficiait de la subvention susmentionnée. La décision attaquée est par conséquent susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et directe aux droits de la société requérante, qui a, par conséquent, un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", et aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Société communale de Saint-Martin a son siège social à Saint-Martin, elle ne peut ainsi pas être regardée comme résidant en Guadeloupe et se voit ainsi appliquer les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2021, soit dans le délai franc de trois mois suivant la publication de la délibération litigieuse, celle-ci n'est, par suite, pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, en vertu de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration le retrait d'un acte signifie sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que les délibérations par lesquelles les assemblées locales autorisent la cession d'immeubles du domaine privé sont des actes administratifs créateurs de droits, dès lors que la chose, le prix ainsi que l'identité de l'acquéreur sont déterminés et que leur exécution ne se trouve subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a décidé d'accepter la cession à titre gracieux des parcelles AC 308, 307, 496, 85, 614 et 622, propriétés de la commune, à une liste de onze attributaires nommément désignés, afin de les soutenir dans le cadre d'une politique de résorption de l'habitat insalubre et de permettre la construction de logements évolutifs sociaux sur ces mêmes parcelles. Il en est résulté un accord entre les parties, d'une part, sur une chose suffisamment déterminée, d'autre part, sur le prix auquel cette cession devait s'effectuer, à savoir à titre gracieux, et sans que cet accord soit subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. Il s'ensuit que la délibération du 7 octobre 2011, qui précise les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, de parfaire la vente et de transférer la propriété de ces parcelles à la liste des attributaires désignés. La seule circonstance que cette même délibération ait autorisé le maire à signer toutes les conventions relatives à cette affaire et qu'aucun acte de vente ne soit intervenu postérieurement à l'adoption de la délibération du 7 octobre 2011, n'est pas de nature à priver les attributaires désignés de leurs propriétés. En outre, si la commune en défense soutient qu'à la date de l'adoption de la décision attaquée, seuls quatre logements sociaux évolutifs étaient définitivement construits sur les parcelles objet de la délibération, elle ne peut par conséquent pas soutenir que cette délibération n'a jamais fait l'objet d'une exécution. Par suite, à supposer même que la délibération du 7 octobre 2011 soit entachée d'une illégalité, la requérante est fondée à soutenir qu'elle constitue une décision créatrice de droits, qui ne pouvait pas légalement être retirée dans un délai supérieur à quatre mois suivant son adoption, par la délibération du 8 mai 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que la Société communale de Saint-Martin est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut du 8 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La requérante demande au tribunal d'enjoindre au maire de passer l'acte authentique de vente des parcelles concernées par la délibération du 7 octobre 2011. Toutefois, la demande ainsi présentée par la Société communale de Saint-Martin ne constitue pas une mesure d'exécution nécessairement résultant de l'annulation de la délibération litigieuse. Par ailleurs, le juge administratif, dont le pouvoir d'injonction ne peut être exercé que dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne dispose pas du pouvoir d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont manifestement irrecevables. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société communale de Saint-Martin et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société communale de Saint-Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Terre-de-Haut la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut du 8 mai 2021 est annulée. Article 2 : La commune de Terre-de-Haut versera à la Société communale de Saint-Martin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société communale de Saint-Martin et à la commune de Terre-de-Haut. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100934_20230629
Données disponibles
- Texte intégral