TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100934_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de procéder au versement de ladite indemnité à compter du mois de décembre 2019, représentant la somme de 826 euros bruts, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé le délai d'exécution prescrit ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque prévues à cet article, ayant effectué au cours des mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et septembre 2020 au moins la moitié de son temps de travail dans une structure de médecine d'urgence relevant du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Valenciennes, a sollicité l'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque prévue par l'article 1er du décret du 2 janvier 1992, portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière. Par une décision en date du 11 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui verser ladite indemnité à compter du mois de décembre 2019. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : " Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement, à terme échu. () / () ". Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques. / () ". Aux termes de l'article R. 6123-18 de ce code : " Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU ". Aux termes de l'article R. 6123-25 du même code : " Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau "urgences". / () ". Aux termes de l'article R. 6123-11 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Valenciennes, a effectué au cours des mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et septembre 2020, au moins la moitié de son temps de travail au sein du service des urgences gynécologiques et obstétriques. Pour lui refuser l'octroi de l'indemnité forfaitaire de risque prévue par les dispositions précitées du décret du 2 janvier 1992, le directeur de cet établissement s'est fondé sur la circonstance que le service des urgences gynécologiques et obstétriques était exclu des structures d'aide médicale d'urgence visées aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique précité. 5. Si Mme A soutient que le service des urgences gynécologiques et obstétriques fait partie du service des urgences " adultes " de l'hôpital Jean Bernard, lequel bénéficie d'une autorisation de l'agence régionale de santé, la circonstance, à la supposer avérée, que la prise en charge des patientes au sein du service des urgences gynécologiques et obstétriques se ferait en journée dans les locaux de la maternité Monaco, pour des raisons uniquement organisationnelles, et aurait lieu la nuit dans les locaux de l'hôpital Jean Bernard, ne suffit pas à démontrer que ce service appartiendrait à la structure des urgences du centre hospitalier de Valenciennes. De la même manière, les plans d'orientation produits par la requérante, ainsi que les panneaux signalant " urgences " et " urgences / néonatologie / maternité " situés sur le site de la maternité sont insuffisants à démontrer que le service des urgences gynécologiques et obstétriques relèverait des structures de médecine d'urgence visées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Enfin, la circonstance que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes n'ait pas contesté, dans sa décision du 25 septembre 2020 adressée au syndicat UNSA, que le service des urgences gynécologiques et obstétriques relèverait du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, n'est pas de nature à établir que ce service ferait effectivement partie de la structure d'aide médicale d'urgence de l'établissement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire de risque. 6. Toutefois, et en second lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article R. 6143-35 de ce code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. / () ". Aux termes de l'article R. 6143-38 du même code, dans sa version en vigueur : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 7. Si, par une décision en date du 10 novembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le jour même, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a donné délégation à Mme C, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions de la direction des ressources humaines relatives à l'ordonnancement de la paye et autres dépenses relevant des comptes relatifs à la gestion des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi de l'indemnité forfaitaire de risque a été prise par une autorité incompétente et, pour ce motif seulement, à en demander l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, mais que, eu égard au motif d'illégalité retenu par le présent jugement, cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes de procéder au versement de l'indemnité forfaitaire de risque réclamée par la requérante. Par suite, les conclusions formulées en ce sens par Mme A, qu'elle demande d'assortir d'une astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle aurait exposés. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes en date du 11 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé F. BONHOMMELe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100934_20230713
Données disponibles
- Texte intégral