TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100935_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 1er février 2021 et confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est activement à la recherche d'un emploi depuis le 1er août 2020 ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - il est de nationalité Luxembourgeoise et n'a pas a justifié d'un quelconque titre de séjour ; - la décision du conseil départemental n'est ni signée ni motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité Luxembourgeoise, établi sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019, a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de mars 2020. Suite au réexamen de sa situation, le président du conseil départemental lui a notifié, par une décision du 28 janvier 2021, la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours du 1er février 2020 formé contre cette décision. En outre, il demande l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au logement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de l'instruction que par courriel du 1er février 2021, M. B a contesté la décision du 28 janvier 2021 portant refus d'ouverture de droit au revenu de solidarité active. Il en résulte que la décision implicite de rejet de née du silence gardé par l'administration suite à son recours s'est entièrement substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens présentés par le requérant tiré d'un défaut de signature et d'un défaut de motivation de la décision du 28 janvier 2021, en tant qu'ils tendent à établir l'existence d'un vice propre de cette dernière, sont inopérants et doivent par suite être écartés. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au jour du présent jugement : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". L'article L. 234-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin l'article R. 233-7 du même code dispose que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. 8. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé en France en janvier 2019 et a exercé une activité salariée entre les mois d'octobre 2019 et février 2020. Si le requérant fait valoir qu'il est inscrit à Pôle emploi depuis le 1er août 2020 et qu'il rechercher activement un emploi afin de percevoir des ressources suffisantes, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle rémunérée en France pendant plus d'un an. Par conséquent, alors qu'en application des dispositions citées au point 6, le droit au séjour du requérant a pris fin au terme d'une période de six mois à compter de la fin de son dernier contrat de travail, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a estimé, pour mettre fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du mois septembre 2020, qu'il ne remplissait plus, depuis cette date, les conditions prévues par les articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé son absence de droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100935_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel