TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100936_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) B.Y et M, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de son établissement situé 31 rue de Rémusat à Toulouse.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle a dû faire face, au cours de l'année 2020, à des externalités négatives qui l'ont placée dans une situation financière fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS B.Y et M exerce une activité de vente de vêtements. Par une réclamation du 1er décembre 2020, elle a sollicité l'exonération partielle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020, en application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020. L'administration ayant rejeté sa réclamation le 16 décembre 2020, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Toulouse.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises () II. - Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 : " I. - Pour l'application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d'activité relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public sont les suivants : a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ; b) Téléphériques et remontées mécaniques ; c) Trains et chemins de fer touristiques ; d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ; e) Cars et bus touristiques ; f) Transport maritime et côtier de passagers ; g) Bureaux de change ; h) Casinos ; i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ; j) Entretien corporel ; k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; m) Restauration ; n) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ; o) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ; p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ; q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ; s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ; t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ; u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ; v) Guides conférenciers ; w) Activités photographiques ; x) Transport aérien de passagers ; y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ; z) Agences de mannequins ; aa) Transport transmanche. II. - Les secteurs d'activité mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée. () ".
3. La société requérante exerce une activité de commerce au détail d'habillement en magasin spécialisé, par suite elle ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de l'exonération des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020. Par ailleurs, comme l'a relevé l'administration fiscale, aucun dispositif d'exonération n'a été mis en place pour les sociétés qui ont subi les inconvénients des manifestions de " gilets jaunes " ou des opposants à la réforme des retraites. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2020 à raison de son établissement situé à Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS B.Y et M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B.Y et M et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100936_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel