TA343ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100936_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de la rectrice de l'académie de Montpellier portant refus d'accorder une indemnité de sujétion liée à l'exercice de fonctions dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder au versement de la somme de 3 651,99 euros et celle de 201,33 euros à compter du 1er décembre 2020 ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait partie des personnels sociaux affectés dans des établissements relevant du programme " réseau d'éducation prioritaire " ; - la décision méconnait le principe d'égalité de traitement des agents publics ; - elle est donc en droit de se voir verser la prime depuis le 1er avril 2019. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 21 mai 2021 et 17 juin 2022, le syndicat Sud éducation Hérault conclut aux mêmes fins que la requérante. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée le 13 février 2019 par contrat en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) et affectée à l'école Vincent Van Gogh puis, à compter du 1er septembre 2020 à l'école Léopold Sedar Senghor à Montpellier. Sa demande de bénéficier de l'indemnité de sujétions allouée à certains personnels exerçant dans des établissements relevant du programme " réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) a été rejetée par une décision implicite de la rectrice de l'académie de Montpellier dont elle demande l'annulation. Elle demande également qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Montpellier de lui verser la somme de 3 651,99 euros au titre des indemnités non versées depuis le 1er avril 2019, et la somme de 201,33 euros par mois à compter du 1er décembre 2020. Sur l'intervention du syndicat Sud éducation Hérault : 2. Eu égard à son objet social, le syndicat Sud éducation Hérault a intérêt à contester la décision litigieuse. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, applicable à la date de la décision attaquée, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+), ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements. 4. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles () Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (). " 5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation () ". Il s'ensuit que la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Montpellier n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Mme B n'établissant pas avoir sollicité de cette dernière la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que les accompagnants d'élèves en situation de handicap ne sont, ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d'éducation, ni des personnels de direction, ni des personnels administratifs et techniques, ni des psychologues. Ils ne peuvent également être assimilés aux assistants de service social ou des conseillers techniques de service social de l'éducation nationale, constituant les personnels sociaux à proprement parler, nonobstant la nature des diplômes exigés pour leur recrutement ou certains aspects de leur mission d'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Par suite, et alors même qu'eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu'ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces dernières, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité n'ouvrait pas à la requérante le bénéfice de l'indemnité de sujétions prévue par ces dispositions. 7. Enfin, dès lors que tant les dispositions précitées du décret du 28 août 2015, que les stipulations de son contrat de recrutement, ne prévoient l'octroi de l'indemnité de sujétion à son profit, la requérante ne peut soutenir que l'absence de versement de la prime depuis la date de son recrutement serait constitutive d'une différence illégale de traitement entre agents publics situés dans la même situation de droit. Si, par décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, l'indemnité de sujétion est désormais également allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap, cette disposition ne saurait avoir un caractère rétroactif. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, la rectrice de l'académie de Montpellier était fondée à refuser de verser la prime sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 8. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat Sud éducation Hérault est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat Sud éducation Hérault et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, E. Tournieril
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100936_20240329
Données disponibles
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