TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100939_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A D, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Elle soutient que la suspension de son permis de conduire, notamment sa durée, a des conséquences sur sa situation professionnelle et promet d'utiliser à l'avenir le régulateur de vitesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la sanction est proportionnée à la gravité de l'infraction et que les conséquences de la décision sur la vie professionnelle de l'intéressée ne sont pas recevables au regard des enjeux de sécurité routière et de la sauvegarde de l'intérêt public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été contrôlée, le 2 février 2021, par le peloton motorisé de Bourg-en-Bresse, à une vitesse enregistrée de 129 km/h, retenue à 122 km/h, sur la route départementale RD 1084 au sein de la commune de Saint-Jean-le-Vieux (01640), laquelle est limitée à 80 km/h. L'intéressée a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par ailleurs, par un arrêté du 3 février 2021, notifié le 8 février suivant, la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Mme D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention du permis de conduire, que Mme D, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction, a été contrôlée le 2 février 2021 sur la route départementale RD 1084 au sein de la commune de Saint-Jean-le-Vieux par le peloton motorisé de Bourg-en-Bresse à une vitesse enregistrée de 129 km/h, retenue à 122 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, dépassant ainsi cette dernière de plus de 40 km/h. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction commise et au danger que ce comportement de conduite crée pour tous les usagers de la route, la préfète de l'Ain, a, par l'arrêté contesté, prononcé pour quatre mois la suspension de la validité du permis de conduire de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. 4. Pour contester la décision attaquée, la requérante se borne à soutenir que cette mesure a des conséquences sur sa situation professionnelle, son permis de conduire étant indispensable à l'exercice de son activité d'auto-entrepreneur, et promet d'utiliser son régulateur de vitesse. Toutefois, à les supposer avérées, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100939_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel