TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100939_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme F C épouse D, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par lettre du 22 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, alors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, née le 21 juin 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, s'est mariée, le 14 mai 2014 au Maroc, avec un ressortissant marocain, M. B D résidant en France. Elle est entrée en France le 10 décembre 2016 sous couvert d'un visa D " regroupement familial ". Par lettre du 22 novembre 2019, reçue par la préfecture du Nord le 29 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Par lettre du 22 novembre 2019 reçue par la préfecture du Nord le 29 novembre 2019, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par lettre du 5 octobre 2020 reçue en préfecture le 8 octobre 2020, Mme D a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais le préfet du Nord n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, par application des dispositions citées aux points 2 et 3, la décision contestée est insuffisamment motivée et la requérante est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme D. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente de ce réexamen, le préfet du Nord délivrera à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme D de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par lettre du 22 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100939_20221129
Données disponibles
- Texte intégral