TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2100939_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2021 et le 21 février 2022, M. C A, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre et l'arrêté du 19 mai 2021 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de La Réunion de le placer en congé pour accident de service à compter du 23 février 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des actes ne disposait pas d'une délégation régulière ; - les décisions, qui ne sont pas motivées, méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; son arrêt de travail initial, présenté sur un formulaire erroné qui a été régularisé le 1er mars 2021, a ensuite été prolongé ; il appartenait au SDIS, dans les 48 heures après réception de son arrêt initial de régularisation, de lui adresser le formulaire utile à sa demande de CITIS, qu'il avait d'ailleurs réclamé en transmettant le nouveau certificat médical ; - il doit être placé, à titre conservatoire, en congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif, provoqué par des accusations diffamatoires de ses collègues, relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'absence de caractère décisoire de la lettre du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Maillot, avocat de M. A, - et les observations de Me Omarjee substituant Belloteau, avocate du SDIS de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjudant de sapeurs-pompiers affecté au centre de secours de Saint-Philippe, a fait parvenir au SDIS, le 25 février 2021, un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 23 février au 7 mars 2021. Le 1er mars 2021, il a adressé à son employeur un certificat médical d'accident du travail mentionnant les mêmes dates. Par la suite, il a transmis au SDIS des certificats médicaux de prolongation. Par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du 19 mai 2021, dont la signature en cours lui a été annoncée par une lettre du même jour l'informant de l'objet et des motifs de cette décision, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars au 30 avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler les deux actes du 19 mai 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales : " Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint. / () ". Aux termes de l'article L. 1424-33 du même code : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours () est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. / En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. / Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs. / () Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 février 2021 publié au recueil des actes administratifs du SDIS, le président du conseil d'administration du SDIS a donné délégation au colonel B, chef d'état-major, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, notamment les arrêtés plaçant les agents, toutes filières confondues, en congé de maladie ordinaire ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté contesté du 19 mai 2021 vise les textes sur lesquels il se fonde, ainsi que le certificat médical d'arrêt de travail produit par M. A. Comme l'indiquait par anticipation la lettre du même jour annonçant la signature de cet acte, laquelle ne présente pas en elle-même un caractère décisoire, l'arrêté mentionne que l'intéressé a cumulé plus de 90 jours de maladie ordinaire sur la période de douze mois passés. Ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". 7. Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". 8. Selon l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 9. L'article 37-5 dispose que : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 () / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent () / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ". 10. Aux termes de l'article 37-6 : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d'arrêt de travail initial en date du 23 février 2021 a été établi au titre de la maladie ordinaire, sur un formulaire Cerfa n° 10170*05. M. A, qui entendait faire valoir un accident de service, a régularisé son premier envoi en produisant le 1er mars 2021 un nouveau certificat médical d'arrêt de travail initial, établi sur un formulaire Cerfa n° 11138*04 au titre d'un accident du travail, renseigné aux mêmes dates par le même médecin. Toutefois, ni le premier certificat, ni le second n'étaient accompagnés du formulaire nécessaire à la présentation d'une demande de CITIS, requis par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. Or M. A ne justifie pas avoir expressément sollicité la transmission de ce formulaire dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de son certificat médical initial du 23 février 2021, reçu le 25 février 2021, ou du certificat médical d'arrêt de travail le régularisant, réceptionné le 1er mars 2021. Alors même que l'arrêt de travail a ensuite été prolongé et que le SDIS s'est abstenu de s'assurer de l'intention de l'agent après réception des certificats médicaux successifs, en l'absence de toute diligence de M. A et à défaut de dépôt d'une déclaration complète en vue de l'octroi d'un CITIS, l'arrêté contesté du 19 mai 2021 ne peut être regardé comme exprimant un refus d'attribution du CITIS, ce que confirme d'ailleurs la décision postérieure du 22 novembre 2021. Dès lors, les moyens présentés à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 2021 et tirés de l'absence de consultation de la commission de réforme, du non-respect du délai prescrit par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'autorité administrative en plaçant M. A à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 30 avril 2021 doivent être écartés comme étant inopérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée, sur le même fondement, par le SDIS. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2100939_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel