TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 février 2021, 27 février 2021, 18 février 2023, 6 mars 2023, 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros, assortie des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de sa première demande indemnitaire, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Elle soutient que : - elle a exercé la profession de technicienne à statut ouvrier en qualité de dessinatrice spécialisée coque à la DCAN de Brest, et a été amenée dans le cadre de ses fonctions à se déplacer régulièrement aux ateliers du chantier N et dans l'emprise du bassin 8 ; ses fonctions et ces bâtiments sont listés dans l'arrêté du 21 avril 2016 ; - le refus d'indemnisation opposée à sa demande indemnitaire initiale lui est préjudiciable ; la société Naval Group lui ayant transmis un relevé valant reconnaissance de l'existence d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de Mme B ; - à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de Mme B n'est pas établi. Vu les demandes de régularisations adressées les 22 février 2021 et 16 février 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - etles conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ancienne ouvrière d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Elle a sollicité, par un courrier du 13 mai 2019, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 18 décembre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, Mme B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'exposition délivrée par son employeur le 18 septembre 2013, que Mme B a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de technicienne dessinateur, entre le 21 décembre 1987 au 30 septembre 1992. La profession de Mme B et les bâtiments où la requérante a été affectée sont listés à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listés à l'annexe I et II dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. 5. Par suite, la réclamation préalable de Mme B uff, adressée le 13 mai 2019 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, la requérante n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, signé G. C Le rapporteur le plus ancien signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100940_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel