TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mars 2021, le 30 juin 2021, le 1er octobre 2021 et le 4 février 2022, M. G D, Mme E J, M. B C et Mme I H, demandent au tribunal d'annuler les délibérations du 14 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de La Drenne a modifié le projet de plan local d'urbanisme arrêté sur le territoire de l'ancienne commune de La Neuville d'Aumont et a approuvé le plan local d'urbanisme sur ce même territoire. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les modifications apportées au projet arrêté de plan local d'urbanisme ne procèdent pas de l'enquête publique et portent atteinte à l'économie générale du projet ; - le classement de plusieurs parcelles en zone UB du hameau du bois de Molle est incohérent au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et méconnaît la loi ALUR ; - le classement d'une partie de la parcelle ZC n° 68 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021, le 1er septembre 2021 et le 3 janvier 2022, la commune de la Drenne, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable puisque tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme BEAUCOURT, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public ; - les observations de M. D ; - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de la Drenne. Une note en délibéré, présentée par les requérants a été enregistrée le 12 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, Mme E J, M. B C et Mme I H sont conseillers municipaux de la commune nouvelle de La Drenne, regroupant depuis le 1er janvier 2017 avec les communes déléguées de La Neuville d'Aumont, Le Déluge et Ressons-L'Abbaye. Par leur requête, ils demandent l'annulation des délibérations du 14 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de La Drenne a modifié le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté sur le territoire de l'ancienne commune de La Neuville d'Aumont et a approuvé le PLU sur ce même territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. D'une part, concernant le classement en zone urbaine des parcelles situées au hameau du bois de Molle, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles nos 93, 245, 270 et 398 procède de la volonté des auteurs du PLU, d'une part, de prendre en compte les observations émises par le public sur ces parcelles durant l'enquête publique et d'autre part, de remédier aux erreurs matérielles commises en faisant correspondre le zonage à l'usage effectif de jardins ou de pâtures privées de ces emprises en les intégrant au tissu urbain du hameau. S'il est vrai que la parcelle n° 287 ne fait pas l'objet d'observations ou recommandations propres émises à l'occasion de l'enquête publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de l'inclure dans le périmètre de l'enveloppe urbaine s'inscrit dans le prolongement de la volonté des auteurs du PLU qui, sans provoquer d'étalement urbain, ont souhaité faire coïncider le zonage avec les caractéristiques des parcelles situées au hameau du Bois de Molle disposant d'un accès donnant sur la rue de la Reine Blanche, le long de laquelle plusieurs dents creuses ont été identifiées. 5. Concernant le classement en zone agricole de la parcelle no 45 et d'une partie de la parcelle n°68 situées à l'entrée est du village, cette modification du projet de PLU a eu pour vocation de lever les réserves émises, d'une part, par la direction départementale des territoires de l'Oise laquelle a recommandé, eu égard à l'étalement urbain causé par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) prévoyant l'implantation de cinq logements en entrée du village, de réduire l'urbanisation aux stricts besoins de l'activité de l'artisan propriétaire de la parcelle n°68 et d'autre part, par le commissaire-enquêteur lequel souhaitait voir reconsidéré ce même projet d'OAP avec la réintégration de la parcelle n° 45 à la zone agricole afin de permettre de préserver l'esthétisme du secteur ainsi que le cône de vue sur le village et l'église classée monument historique. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. D et autres, les modifications apportées au projet arrêté de PLU doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique au sens du principe rappelé au point précédent. 6. D'autre part, si les requérants affirment que les travaux consécutifs à l'ouverture à l'urbanisation des parcelles situées rue de la Reine Blanche et tendant à la viabilisation complète de ces emprises induiraient des dépenses d'une importance telle qu'elles mettraient en péril les finances de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces travaux ne visent pas à viabiliser ces terrains, d'ores et déjà desservis par les différents réseaux mais seulement à optimiser les différentes dessertes existantes. A cet égard, les pièces du dossier font apparaître qu'un réseau collectif d'adduction en eau potable est à envisager pour remédier aux soucis de gestion induits par la multiplication de l'extension des réseaux privatifs, dont certains tracés ne sont d'ailleurs pas connus, au niveau du hameau du bois de Molle. Il en va de même s'agissant de la desserte par la voirie publique puisque bien qu'existante le long des parcelles ouvertes à l'urbanisation, la rue de la Reine Blanche nécessite un aménagement afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers qui l'empruntent. En outre, si un schéma d'assainissement collectif a été élaboré par le syndicat mixte d'assainissement des Sablons, cette circonstance, ainsi que le fait valoir la commune en défense sans être contestée, ne remet pas en cause la desserte actuelle de ces parcelles par des réseaux, certes individuels, d'assainissement. Par ailleurs, à supposer même que la charge financière des travaux de desserte par les autres réseaux incombe intégralement à la commune de La Drenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle dépense serait hors de proportion avec ses ressources actuelles. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être exposé, alors que la superficie de l'ensemble des parcelles concernées par ces modifications de zonage ne représente que 0,19% du territoire communal, que l'ampleur des travaux induits par leur classement en zone urbaine n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet de PLU. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées, lesquelles n'ont pas à faire figurer la mention des modifications ultérieures à l'enquête, méconnaissent les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 9. Parmi les grands objectifs du PLU, tels qu'ils ressortent du PADD, figurent, d'une part, la volonté d'encourager " une économie locale diversifiée " et ce " en protégeant et valorisant [le] potentiel agricole et les activités agricoles existantes " de la commune mais aussi, d'autre part, " le choix d'un développement raisonnable et cohérent pour un cadre de vie de qualité ". A cet égard, les auteurs du document d'urbanisme ont souhaité, dans une optique de limitation de l'étalement urbain, concentrer l'urbanisation dans les vides urbains disponibles, appelés dents creuses, et ainsi éviter la consommation d'espaces naturels et agricoles. 10. Le choix opéré par les auteurs du PLU d'ouvrir à l'urbanisation d'une part, des parcelles du hameau de bois de Molle identifiées comme dents creuses et d'autre part, des portions de parcelles, à vocation de jardins à usage privatif, situées entre le front de la rue de la Reine Blanche et les constructions à usage d'habitation existantes n'est pas entaché d'incohérence par rapport aux objectifs du PADD précédemment rappelés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les travaux induits par l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles et portions de parcelles visent uniquement à optimiser les différentes dessertes d'ores et déjà existantes sur ces emprises. En tout état de cause, à supposer même que l'ouverture de ces parcelles à l'urbanisation induirait d'importants travaux et coûts de viabilisation, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la cohérence de ce choix vis-à-vis des orientations retenues dans le document d'urbanisme en cause. 11. En troisième lieu, si les requérants se prévalent d'une méconnaissance de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite ALUR, laquelle, selon leurs assertions, ne permettrait la densification des secteurs déjà urbanisés que sur les seuls terrains déjà viabilisés, un tel moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la desserte par les différents réseaux est assurée sur les parcelles concernées par les modifications du projet arrêté de PLU. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ". L'article R. 151-18 de ce code dispose que : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". En outre, l'article R. 151-22 du même code prévoit que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 13. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 14. Si les requérants soutiennent que c'est, à tort, que les auteurs du PLU ont, outre la parcelle n° 45, classé une partie de la parcelle n° 68 en zone agricole, il ressort toutefois des divers documents du PLU qu'un tel classement résulte d'une démarche de cohérence d'ensemble visant à la prise en compte des deux orientations inscrites au PADD, précédemment exposées, à savoir, d'une part, celle consistant à lutter contre l'étalement urbain et celle tendant à " préserver et renforcer le tissu économique existant " dans le but de développer " une économie locale diversifiée ". 15. Afin de combiner ces différents enjeux et de répondre à l'attention toute particulière portée sur les activités d'artisanat, très présentes sur le territoire de La Neuville d'Aumont, les auteurs du PLU ont décidé de retenir un scénario de développement urbain visant à dissocier le zonage des limites cadastrales de la parcelle n° 68. Il est en effet constant que cette parcelle est classée pour sa moitié ouest en zone UB laquelle correspond " au paysage urbain de type faubourg résidentiel récent et au paysage urbain ancien et résidentiel du hameau du Bois de Molle de densité différente et d'aspect différent " afin de permettre à son propriétaire, selon deux hypothèses d'extension identifiées par les auteurs du PLU, de réaliser à proximité de son habitation, un atelier nécessaire pour les besoins de son activité artisanale. Pour sa moitié est, ladite parcelle est classée en zone agricole définie par les auteurs du PLU comme une zone à " préserver en raison de la qualité agriconomique des terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole ". A ce titre, il ressort des pièces du dossier que cette seconde portion, bien que proche de parcelles bâties, s'implante en extrémité de bourg et s'ouvre au nord, à l'est et au sud sur de vastes parcelles agricoles. Par ailleurs, cette dissociation du zonage s'explique, non seulement par la configuration et les caractéristiques de cette emprise, mais également par la prise en compte des réserves formulées par la direction départementale des territoires recommandant de veiller à ne pas provoquer d'étalement urbain non nécessaire dans cette partie du territoire ainsi que par les observations émises par les habitants de la commune ayant souligné le risque pour la sécurité publique de ce secteur situé à proximité d'un carrefour. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en identifiant deux hypothèses d'extension de 1 170 et 1 162 mètres carrés pour les besoins de l'activité artisanale sur la seule portion de parcelle classée en zone UB, les auteurs du PLU ont entendu, non se substituer à l'artisan pour l'évaluation des besoins liés au développement de son activité, mais se fonder sur le parti d'urbanisme retenu consistant, certes à soutenir les activités économiques exercées sur le territoire communal, mais aussi et surtout, à limiter la consommation des espaces agricoles existants. Par suite, quand bien même cette parcelle n'est pas située dans le cône de vue donnant sur l'église du village identifié par le commissaire enquêteur sur la seule parcelle n° 45, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont décidé du classement en zone agricole de la moitié est de la parcelle section ZC n° 68. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En cinquième lieu, si les requérants affirment que les délibérations en cause relèvent de considérations personnelles et relationnelles et ont pour seul but de favoriser un intérêt privé sans aucun motif d'urbanisme, le détournement de pouvoir allégué n'est toutefois pas démontré par les pièces du dossier. Le dernier moyen de la requête doit, par suite, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Drenne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Drenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Drenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à la commune de La Drenne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Truy, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100940_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel