TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 17 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même année. Il soutient que : - il n'a pas exercé d'activité professionnelle à compter de l'année 2005, puis, en 2017, il a tenté de s'inscrire au répertoire des métiers avec l'aide de son frère et considérait qu'il était enregistré en tant qu'autoentrepreneur lorsqu'il a débuté son activité de maçonnerie ; dès lors, il n'a pas exercé d'activité occulte ; - il n'a pas effectué de déclaration fiscale car il n'avait pas perçu la totalité des recettes qui lui étaient dues ; - il doit bénéficier du régime de la micro-entreprise ; - il n'a pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée à ses clients sur le fondement de l'article 293 B du code général des impôts et ne peut reverser une taxe qu'il n'a pas perçue ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2019, l'administration a mis en évidence la perception de revenus tirés de l'exercice d'une activité occulte de maçonnerie. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même année, pour un montant total de 14 438 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ; 2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle () " 3. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2017, M. C a exercé à titre individuel une activité de maçon, concernant laquelle il a émis des factures portant l'enseigne " Module 83 ", d'un montant total de 53 500 euros, et en règlement desquelles il a encaissé 37 500 euros sur ses comptes bancaires entre le 29 mai 2017 et le 24 août 2017. Toutefois, il n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. S'il soutient qu'il pensait s'être inscrit au répertoire des métiers, et s'il a produit, devant l'administration, une pièce démontrant qu'une démarche d'inscription à ce répertoire avait été entamée mais non finalisée, ces éléments ne sont pas de nature à établir que cette absence d'inscription résulterait d'une erreur, alors qu'il n'a pas davantage déclaré les revenus tirés de cette activité, ce que la circonstance qu'il n'aurait, selon ses dires, pas perçu la totalité des recettes qui lui étaient dues, n'est en tout état de cause pas de nature à justifier. Par suite, il a exercé, au titre de l'année 2017, une activité occulte de maçonnerie. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 6. M. C a été régulièrement imposé d'office à raison des activités occultes exercées au titre des années en litige. Dès lors, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste. S'agissant du régime de la micro-entreprise : 7. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises : " 2. Sont exclus de ce régime : () i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ". 8. M. C a exercé une activité occulte au titre de l'année en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier du régime de la micro-entreprise. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 9. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes de l'article 293 B de ce code : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour () les prestations de services (), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers () ". La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe. 11. M. C a exercé une activité occulte au titre de l'année en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les encaissements réalisés par M. C incluaient une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, la circonstance qu'il n'aurait pas entendu facturer de taxe sur la valeur ajoutée étant à ce titre sans influence. 12. Enfin, à supposer même que le requérant aurait entendu se prévaloir de sa bonne foi ou d'un " droit à l'erreur ", il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que s'il n'a pas immatriculé son activité, il n'a pas davantage déclaré les revenus tirés de cette dernière ni même régularisé spontanément sa situation. En outre, et surtout, la majoration de 80 % applicable en cas d'activité occulte n'a pas été mise en recouvrement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100940_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel