TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 22 et 28 juin 2021 et le 28 juillet 2021, M. A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté son recours tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 302 euros qui lui a été notifié par courrier du 19 mai 2021. Il soutient que l'action en recouvrement de l'APL se prescrit par deux ans et qu'il n'a pas été l'auteur de fausses déclarations. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le conseil départemental de l'Indre, conclut qu'il n'est pas compétent en ce qui concerne les demandes relatives à l'aide personnalisée au logement (APL). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient que la prescription n'est pas atteinte dès lors qu'elle a informé l'intéressé de sa dette le 12 juillet 2017 et le 11 décembre 2019 et qu'elle a été dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné lors de son séjour en Corée du Sud entre le 2 juin 2017 et novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 2. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. Le requérant fait valoir que l'action de la caisse d'allocations familiales en répétition de l'indu de prime d'activité est prescrite au motif qu'elle n'a pas été diligentée dans les deux ans suivant la naissance de la créance, soit juin 2017 en l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'à la suite du courriel du 31 mai 2017 par lequel le requérant a informé la Caf de son déménagement vers la Corée du sud, un indu d'aide au logement d'un montant de 302 euros pour la période de juin 2017 a été notifié à M. C par mail du 12 juillet 2017, puis par une décision du 19 mai 2021 et que la Caf de l'Indre s'est également retrouvée dans l'impossibilité de recouvrer la somme due à la suite du départ en Corée du Sud de M. C A, le 2 juin 2017 jusqu'à novembre 2019, date de son retour en France. Ainsi, tant les notifications d'indu précitées que l'impossibilité de recouvrer la créance pendant une période déterminée ont eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la dette doit être écarté. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Une copie en sera adressée au département de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100940_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel