TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100941_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021 et les 24 mai, 29 juin et 9 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Dourbies s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la division d'un terrain en vue de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dourbies de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourbies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il se fonde sur un avis conforme du préfet inexistant ; l'avis conforme par le préfet du Gard est illégal dès lors qu'il est entaché d'incompétence ; - il est illégal dès lors que l'avis conforme émis par le préfet, pris sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur de droit ; - il est illégal, car cet avis est insuffisamment motivé ; - il est illégal, car cet avis méconnait l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le projet en litige étant situé en continuité de l'urbanisation existante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et les 23 juin et 18 juillet 2022, la commune de Dourbies, représentée par la SELARL Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme au visa duquel a été pris l'avis du préfet peut être substitué par l'article L. 422-5 du même code ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteur public, - les observations de Me Rouault, représentant M. A, et celles de Me Cros, représentant la commune de Dourbies. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 14 mai 2008, M. A a obtenu un permis de construire autorisant une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section D n° 522, sur le territoire de la commune de Dourbies. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Dourbies s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée 11 juillet 2018 en vue de la division de ce même terrain. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Le maire de la commune de Dourbies s'est opposé aux travaux déclarés en visant l'avis conforme émis par la préfète du Gard sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions figurant sur l'arrêté en litige révèlent sans ambiguïté que la préfète du Gard a rendu un avis défavorable au projet de division foncière de M. A. La circonstance que cet avis vise à tort l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme est sans incidence sur sa portée dès lors que la préfète pouvait rendre le même avis sur le fondement de l'article L. 422-5 du même code. 3. Toutefois, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral et des documents photographiques versés au débat que la parcelle d'assiette du projet, située au lieu-dit " Montlau " à l'entrée du hameau de l'Espérou, s'insère en bordure de l'avenue Charles Flahaut et du chemin de Montlau. Contrairement à ce que soutient la commune, cette parcelle est incluse dans la partie agglomérée de la commune, le panneau d'entrée d'agglomération faisant foi. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe en continuité d'une zone courbe, densément bâtie, s'étirant des deux côtés de la voie publique. Elle jouxte en outre trois constructions traditionnelles à l'Ouest et au Nord. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit que des permis de construire ont été délivrés récemment sur six parcelles alentours à proximité immédiate du projet. Il ressort également des mentions du certificat d'urbanisme pré-opérationnel délivré par le maire de Dourbies le 21 juin 2007 que la parcelle en litige, qui d'ailleurs supporte déjà une construction, est desservie par une voie d'accès et raccordée aux réseaux d'alimentation en eau potable et d'électricité. Dans ces conditions, en considérant que le projet de M. A ne se situait pas en continuité avec un groupe d'habitations existants, la préfète du Gard a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 5. Il suit de là que l'avis défavorable de la préfète étant illégal, le maire de la commune de Dourbie ne pouvait légalement s'en approprier les motifs et ne se trouvait pas davantage en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dourbies du 25 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le motif d'annulation retenu implique seulement le réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au maire de la commune de Dourbies de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dourbies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Dourbies à verser à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Dourbies en date du 25 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Dourbies d'instruire à nouveau la déclaration préalable de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Dourbies versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Dourbies et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président-rapporteur, J. C La conseillère la plus ancienne, I. RUIZ La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100941_20230418
Données disponibles
- Texte intégral