TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100941_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a ordonné de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux situés au rez-de-jardin de l'immeuble sis 6616 route de Murviel lieu-dit Cazalis à Cournonterral dont il est propriétaire, et de reloger les occupants dans un délai d'un mois et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter les locaux. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - il est entaché d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un immeuble situé sis 6616 route de Murviel lieu-dit Cazalis sur la commune de Cournonterral. Après un signalement, l'agence régionale de la santé d'Occitanie a conclu, après une visite des lieux le 20 mai 2020, dans un rapport rédigé le 10 juin 2020 à la présence de risques pour la sécurité et la santé des occupants et à la nécessité de faire cesser définitivement la mise à disposition des locaux aux fins d'habitation. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de l'Hérault a ordonné à M. B de faire cesser, dans un délai d'un mois, la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés en rez-de-jardin de l'immeuble dont il est propriétaire et de reloger les occupants sous un mois et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter les locaux. M. B a contesté cet arrêté auprès du préfet de l'Hérault par un recours gracieux formé le 20 octobre 2020 qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté méconnait les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dont l'article 4 alors applicable dispose notamment que : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. ". Toutefois, le préfet s'est fondé sur l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault fixant une hauteur sous plafond des locaux d'habitation à 2,20 mètres et le requérant ne conteste pas, notamment par le constat d'huissier produit, que la hauteur sous plafond de l'ensemble des pièces, et notamment de la pièce principale, est en dessous de 2,20 mètres. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est donc inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe () ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère dangereux des locaux en cause en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue. 4. Pour prononcer l'arrêté litigieux, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'existence d'une situation de danger pour la santé des occupants du local caractérisée notamment par une insuffisance de la hauteur sous plafond vue au point 2, des problèmes d'humidité de type remontées par capillarité, la présence de moisissures tant sur les biens meubles que sur les murs et portes intérieurs, l'absence d'alimentation en eau potable, l'absence de tableau électrique individuel accessible par les occupants, et enfin un système de ventilation insuffisant. Ces motifs reposent sur les constatations figurant dans le rapport d'enquête établi le 10 juin 2020 par l'agence régionale de la santé suite à la visite des lieux. La seule pièce produite par le requérant, à savoir un constat d'huissier du 21 janvier 2021, lequel ne porte que sur la hauteur des plafonds et des ouvertures de l'appartement, n'est pas de nature à infirmer les constatations effectuées dans le rapport de l'agence régionale de la santé sur lesquelles est fondé. Ainsi, si le requérant soutient que la présence de moisissures seraient imputables au locataire, il ne l'établit pas, de même que la conformité alléguée du tableau électrique. Enfin la circonstance que les précédents locataires ne se seraient jamais plaints quant à la ventilation du logement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu prescrire à M. B de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux et l'interdire définitivement à l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre l'arrêté du 19 août 2020 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, JP. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100941_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel