TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100941_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. et Mme D E demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Ils soutiennent que : - ils disposent de revenus fonciers suisses, soumis à l'impôt sur le revenu dans cet Etat, au titre desquels, en application de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse, ils doivent bénéficier du crédit d'impôt destiné à éviter les situations de double imposition, qui s'applique aussi bien à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux ; - ils doivent bénéficier de l'interprétation administrative de la loi fiscale figurant dans les paragraphes n°s 100 et 110 du document référencé BOI-INT-DG-20-20-100 et dans la réponse du 21 octobre 2018 à Mme A C. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 12 novembre 2020, M. et Mme E ont sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt sur les contributions sociales égal au montant de l'impôt français calculé sur le montant des revenus fonciers tirés d'un bien immobilier situé en Suisse. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 5 février 2021. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 3 616 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". En vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et des textes qui y renvoient, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties aux prélèvements sociaux mentionnés par ces dispositions. 4. Il est constant que M. et Mme E ont, en France, leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts. Par suite, sur le fondement de la loi fiscale, les revenus fonciers tirés d'un bien situé en Suisse sont imposables en France tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. En ce qui concerne la convention fiscale franco-suisse : 5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment : a) L'impôt sur le revenu () 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient () ". Aux termes de son article 6 : " 1. Les revenus provenant de biens immobiliers () sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. () ". Les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l'impôt sur le revenu, créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, constituent, pour l'application de ces stipulations, des impôts de nature analogue s'ajoutant à cet impôt. 6. D'autre part, aux termes de l'article 25 de cette convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus () ". 7. Il est constant que les revenus fonciers perçus en Suisse par M. et Mme E sont imposables, en Suisse, à l'impôt sur le revenu. Ainsi, les époux E sont soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus au sens de l'article 25 A de la convention fiscale franco-suisse. S'agissant des contributions sociales françaises, aucune stipulation de l'article 25 A précité ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire en Suisse. Par suite, M. et Mme E sont fondés à se prévaloir du bénéfice du crédit d'impôt prévu au a) du 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse en ce qui concerne les prélèvements sociaux français afférents aux revenus fonciers perçus en Suisse sans que la circonstance qu'ils n'aient pas été assujettis en Suisse aux prélèvements sociaux ou à un impôt équivalent à raison de ces revenus y fasse obstacle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, résultant de l'application aux prélèvements sociaux français du crédit d'impôt prévu au a) du 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont déchargés des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, dans la mesure résultant de l'application à ces prélèvements sociaux français du crédit d'impôt prévu au a) du 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D E et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller, Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2100941_20230725
Données disponibles
- Texte intégral