TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100944_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté recours gracieux qu'il avait formé contre le titre exécutoire du 1er juillet 2020 lui réclamant une somme de 2 678,38 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 1er juillet 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 678,38 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de la somme mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vices de procédure au regard des dispositions de l'article 24 du décret du 27 novembre 2012 ; - elles ne comportent aucune indication des bases de liquidation et des modalités de calcul de la créance en litige ; - ses revenus modestes justifient une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Par une lettre du 30 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que la créance en litige trouve son origine dans la responsabilité délictuelle de M. B. Par une lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de M. B dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse. S'il peut en revanche être saisi de conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une réclamation gracieuse auprès du comptable public chargé du recouvrement, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été formée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 septembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré M. A B coupable de dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique, en l'espèce une moto de police, commise le 23 octobre 2018 à Strasbourg. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a émis, le 1er juillet 2020, un titre de perception d'un montant de 2 678,38 euros correspondant aux frais exposés pour la réparation des dégradations causées et l'immobilisation du véhicule. Par une réclamation du 9 septembre 2020, l'intéressé a contesté le titre de perception susmentionné. Par une décision du 7 octobre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté cette réclamation. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 1er juillet 2020, ensemble la décision du 7 octobre 2020, et la décharge de la somme de 2 678,38 euros, à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement. 3. D'autre part, en l'absence d'une disposition législative spéciale il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par le titre de perception émis le 1er juillet 2020, l'Etat a demandé à M. B le remboursement des sommes correspondant à la réparation de la moto de police volontairement dégradée le 23 octobre 2018, ainsi que l'indemnisation des frais d'immobilisation de ce véhicule pendant un jour et demi. Ainsi, la créance en litige trouve sa source dans la responsabilité que M. B encourt à l'égard de l'Etat. Dès lors, en l'absence d'une disposition législative spéciale, les conclusions à fin d'annulation susvisées et celles à fin de décharge de la somme de 2 678,38 euros ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse. S'il peut en revanche être saisi de conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une réclamation gracieuse auprès du comptable public chargé du recouvrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B à fin de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la somme de 2 678,38 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100944_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel