TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100945_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 juillet et 25 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de fait ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en opposant la tardiveté de la requête, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. H, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. F, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. G n'était pas absent ou empêché et M. F disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre Mme D au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a visé ces dispositions, dont il a reproduit le premier alinéa, puis mentionné l'absence de justification de la contribution du père de son enfant français à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser d'admettre Mme D au séjour. 5. L'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.423-7 et L.423-8, prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté un second alinéa, applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoyant que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Mme D a un fils né à Cayenne le 5 novembre 2017, reconnu par un Français le même jour. Toutefois, elle ne justifie ni de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.313-11 6°, ni même de la réalité de ses liens avec son fils. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 19 décembre 1983, Mme D est entrée irrégulièrement en France en avril 2015. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne justifie pas des liens entre son enfant français et le père de cet enfant. Si elle invoque, en outre, la présence de sa fille aînée de nationalité haïtienne née le 15 septembre 2016, elle n'apporte aucune précision sur la situation du père de cette enfant. Dans ces conditions, Mme D peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de B D, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même de stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le refus de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Enfin, les enfants de B D pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée. 8. Les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme D sur ces fondements. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. ELe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A I La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100945_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel