TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100946_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 7 juin 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat signé le 27 août 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Georges-de-Didonne a recruté M. A B en qualité de directeur de la résidence autonomie (ANO) " Valérie et le Suroît " (ANO)pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne de ne pas reconduire ce contrat à son terme. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux lequel a été préservé par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir la communication du contrat litigieux ; - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de membre du conseil d'administration du CCAS de cette commune ; - le contrat attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le CCAS de Saint-Georges-de-Didonne, représenté par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, d'une part, la requête a perdu son objet dès lors que le contrat litigieux, arrivé à son terme le 31 août 2021, ne produit plus d'effet et, d'autre part, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - et à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lopes représentant le CCAS de Saint-Georges-de-Didonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le CCAS de Saint-Georges-de-Didonne en qualité de directeur de la résidence autonomie (ANO) " Valérie et le Suroît " (ANO) par un contrat à durée déterminée conclu le 27 août 2020 pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020. Mme Raclet, conseillère municipale et membre du conseil d'administration du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne, demande au tribunal l'annulation de ce contrat. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. La circonstance que le contrat conclu avec M. B soit arrivé à son terme à la date à laquelle le tribunal statue n'est pas de nature à priver la requête de son objet dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que ce contrat n'aurait pas reçu un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du contrat litigieux n'ont pas perdu leur objet et il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". L'article R. 311-13 du même code dispose : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". La circonstance qu'est portée à la connaissance d'un tiers une décision individuelle impliquant nécessairement qu'une autre décision l'ait précédée fait courir à l'égard de ce tiers le délai de recours contentieux contre cette dernière décision. Toutefois, ce délai est prorogé lorsque le tiers forme auprès de l'administration une demande de communication de la décision dont il a une connaissance indirecte. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de séance et de la délibération produits à l'appui de la requête, que Mme C a participé, en sa qualité de membre du conseil d'administration du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne, à la séance du conseil d'administration de cet établissement du 15 octobre 2020 au cours de laquelle a été adoptée une délibération autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi de directeur de la résidence autonomie (ANO) " Valérie et le Suroît " (ANO), cet agent étant au demeurant lui-même présent en cette qualité. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance indirecte de l'existence du contrat de recrutement de M. B au plus tard le 15 octobre 2020. Il ressort tout autant des pièces du dossier que Mme C a, dans un premier temps, saisi le président du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne, le 28 octobre 2020, d'une demande tendant à la communication de ce contrat, cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai d'un mois conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle a, dans un second temps, saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un recours administratif, le 22 janvier 2021. Conformément au principe rappelé au point 4, la demande de communication du contrat attaqué adressée par la requérante le 28 octobre 2020 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cet acte. Toutefois, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant la prorogation du délai de recours contentieux pour contester la légalité d'un acte administratif dont le refus de communication fait, par ailleurs, l'objet d'un recours devant la commission d'accès aux documents administratifs, l'exercice d'un tel recours administratif préalable obligatoire devant cette commission n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, conservé à son profit le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme C enregistrée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'annulation du contrat par lequel M. B a été recruté pour exercer les fonctions de directeur de résidence autonomie (ANO) " Valérie et le Suroît " (ANO)doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. ELa présidente, S. BRUSTON La greffière, N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100946_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel