TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100946_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 9 juillet 2021 et 8 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Duez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis sollicité, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 25 de la convention relative au statut des réfugiés ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 22 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a sollicité le 20 août 2020 l'échange de son titre de conduite azerbaïdjanais contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 20 août 2020 dont Mme C demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l'époux de Mme C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, tel n'est pas le cas de la requérante. Elle ne saurait dès lors utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative au statut des réfugiés, qui ne lui est pas applicable. 3. En second lieu, il n'est pas contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application de la réglementation applicable à la date de sa décision, en particulier l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. En se bornant à indiquer que la décision attaquée nuit à sa recherche d'emploi, Mme C ne fait pas valoir d'élément de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé P. A La greffière signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100946_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel