TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100946_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier de Perpignan qui l'exclut de ses fonctions pour 15 jours, et la mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;
- la sanction est entachée d'erreur de fait, et d'erreur d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Bautes, pour Mme A ;
- et les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit
1. Mme A, aide-soignante principale au service de nuit de médecine générale, demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier de Perpignan qui l'exclut de ses fonctions pour 15 jours.
Sur la sanction :
2. La décision attaquée fait mention des griefs reprochés à l'agent, ton et vocabulaire inadapté à l'encontre de patients, agressivité, cris et menaces à l'encontre d'agents, et réticences à effectuer la toilette des patients, qui constituent le fondement de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Les nombreux témoignages des collègues de service de Mme A, et celui du fils d'une patiente, recueillis par le centre hospitalier lors de l'enquête administrative, qui ne sont pas infirmés par quelques attestations qui lui sont favorables produites par Mme A, attestent de la matérialité de la totalité des griefs mentionnés point 2 qui lui sont reprochés, et donc des fautes commises par l'intéressée. Et en raison de leur caractère réitéré et grave, l'exclusion de fonction de 15 jours, sanction du 2e groupe en application de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors applicable, n'est pas disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, à verser au centre hospitalier, une somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :. Mme A versera au centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le président,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. PaterLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2100946_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel