TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100946_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 25 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1974, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié " par une demande reçue en préfecture le 25 août 2020. Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 25 août 2020. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A a demandé au préfet, par un courrier du 21 décembre 2020 reçu par ses services le 30 décembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A le 25 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Jaidane en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100946_20230316
Données disponibles
- Texte intégral