TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100947_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de cinq fouilles corporelles intégrales pratiquées entre mai 2017 et novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - la pratique de ces fouilles avait pour but de l'humilier ; - la pratique de ces fouilles, qui n'étaient ni nécessaires ni proportionnées, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué à 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, déclare avoir fait l'objet de cinq fouilles intégrales entre le 23 mai 2017 et le 14 novembre 2018. Estimant ces fouilles illégales, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne la fouille du 18 juillet 2018 : 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la liste des fouilles produite en défense, que la fouille intégrale prévue le 18 juillet 2018 sur la personne de M. B n'a pas été exécutée en raison de l'annulation de l'extraction médicale initialement prévue. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité de cette fouille ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les fouilles réalisées les 23 mai et 13 juin 2017 : 6. Il résulte de l'instruction que deux fouilles intégrales ont été pratiquées sur la personne de M. B les 23 mai et 13 juin 2017. Ces décisions de fouilles ont été réalisées pour la première, à l'occasion d'une fouille de sa cellule, et pour la deuxième, pour sa sécurité. 7. Il résulte également de l'instruction, notamment d'un compte rendu d'incident, qu'à l'occasion de la fouille de la cellule de M. B le 23 mai 2017, un téléphone portable ainsi que des lames de rasoirs y ont été retrouvés. Ces faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire de douze jours de cellule disciplinaire pour l'intéressé. Il résulte de plus de l'instruction que M. B présentait un profil suicidaire à la date des décisions attaquées, et faisait à ce titre l'objet d'une surveillance adaptée pour vulnérabilité et risque suicidaire. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l'intéressé, les deux fouilles réalisées les 23 mai et 13 juin 2017 étaient fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Elles étaient ainsi légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles litigieuses réalisées ont été réalisées dans des conditions inhumaines ou dégradantes en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité de ces fouilles doivent être rejetées. En ce qui concerne les fouilles réalisées les 9 août et 14 novembre 2018 : 9. Il résulte de l'instruction que deux autres fouilles intégrales ont été pratiquées sur la personne de M. B les 9 août et 14 novembre 2018, à l'occasion d'extractions médicales. Ces décisions de fouilles, motivées par la suspicion de possession d'objets ou de substances prohibés, en raison du comportement de l'intéressé, ont été réalisées afin d'assurer la sécurité au sein de l'établissement ainsi qu'en dehors, le détenu étant soumis à une surveillance renforcée en raison de sa " dangerosité " du 2 juillet 2018 au 6 novembre 2018, ce qui impliquait des règles particulières de sécurité, en raison de son profil. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, ces fouilles doivent être considérées comme nécessaires et proportionnées. Par suite, ces deux fouilles étaient légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles litigieuses ont été réalisées dans des conditions inhumaines ou dégradantes en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Dans ces conditions, la réalisation de ces deux fouilles n'est pas non plus susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait de ces cinq fouilles intégrales. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100947_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel