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TA21 · DESSEIX Mélody — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100948_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 17 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or pour le recouvrement d'indus de prime d'activité pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, et de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, d'un montant total de 285, 92 euros. M. B soutient que : - il conteste la qualification de manœuvres frauduleuses ; - son statut professionnel n'a pas été pris en compte ; - sa société est en difficulté ; - il demande la désignation d'un médiateur indépendant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui a repris et développé les arguments de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or a notifié à M. B un indu de prime d'activité pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 par décision du 3 août 2020, et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 par décision du 8 août 2020. Une mise en demeure de payer la somme de 285,92 euros a été adressée à l'intéressé le 16 décembre 2020. Le 17 mars 2021, la caisse d'allocations familiale a émis, en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, une contrainte en vue du paiement de cette somme. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année notifiés à M. B résultent de la prise en compte de revenus locatifs non déclarés par l'intéressé. Si M. B conteste les faits, il n'a produit à l'instance aucun justificatif probant permettant de remettre en cause l'existence ou le montant de ces revenus non déclarés. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant à l'appui de sa requête, tirées de la mauvaise prise en compte de son statut professionnel, des difficultés financières de son entreprise ou encore de l'absence de volonté de fraude, sont en tout état de cause sans incidence sur le principe, sur la quotité comme sur l'exigibilité de sa créance et, partant, sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, M. CLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100948_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel