TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100948_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 23 juin 2022, Mme E D A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 3 jours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation de fait ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, car fondée sur des faits qui ne sont pas avérés, et sur des témoignages d'agents ne travaillant pas avec elle.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- de nombreux témoignages concordants attestant des faits qui lui sont reprochés ont été recueillis.
Par ordonnance du 8 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Bautes, représentant Mme D A ;
- et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé à l'encontre de Mme D A, aide-soignante au centre depuis 2007 et titulaire depuis 2009, une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de 3 jours. Mme D A demande l'annulation de cette décision.
2. La décision fait mention, avec précision, des deux griefs reprochés à l'agent, s'endormir de manière habituelle pendant le service, et cumul non autorisé avec une activité d'élevage canin, qui constituent le fondement de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé l'exclusion de fonctions de 3 jours de Mme D A pour manquement à ses obligations de bonne exécution du service et de probité, pour s'endormir de manière habituelle pendant le service de nuit et pour de longues durées, et cumuler, sans autorisation, une activité privée lucrative d'élevage canin.
6. Il ressort des pièces du dossier, et des comptes rendus d'entretiens menés par l'administration dans le cadre d'une enquête disciplinaire figurant en annexe du rapport de saisine, que des aides-soignants et infirmiers, dont 5, Mmes C, Parent, Lauret, Cuny et Carveribere ont travaillé avec la requérante, attestent que Mme D A dort parfois la nuit, pendant ses heures de service. Si Mme D A produit plusieurs témoignages faisant état des difficultés du service de nuit de la médecine générale et de la satisfaction de certains collèges sur son travail, ces pièces n'infirment pas ces cinq témoignages produits en défense.
7. Les faits reprochés à l'agent, établis, constituent une faute justifiant une sanction. Par suite, et même si l'autre grief invoqué n'est pas établi, l'exclusion temporaire de 3 jours, sanction du 1er groupe, infligée à l'aide-soignante en raison de cette seule faute, n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier de Perpignan relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A et au centre hospitalier de Perpignan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. B
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2100948_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel