TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100948_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 250 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la réception de sa demande préalable par la préfecture du Nord et de sa capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née le 15 janvier 2018 ainsi que la décision du 27 février 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité entachant la décision implicite de rejet du préfet du Nord née le 15 janvier 2018 ainsi que la décision du 27 février 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qui peut être évalué à la somme de 250 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral en lien direct avec cette faute, qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1803240 en date du 19 mai 2020. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 17 octobre 1986 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France en janvier 2013. Par une demande en date du 2 avril 2015, il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 20 septembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive. Le 7 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 15 janvier 2018. Par un courrier du 22 janvier 2018, reçu par la préfecture du Nord le 25 février 2018, Monsieur C a alors sollicité la communication des motifs de ce refus implicite de titre de séjour. Par une décision du 27 février 2018, notifiée le 1er mars 2018, le préfet du Nord a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. M. C a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement n°1803240 du 19 mai 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du préfet du Nord du 27 février 2018 au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint le préfet du Nord à lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 30 octobre 2020, M. C a saisi le préfet du Nord d'une demande indemnitaire, reçue le 13 novembre 2020, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 250 euros au titre des préjudices subis du fait de cette illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler la décision préfectorale du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lille, par un jugement devenu définitif, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. C est fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 27 février 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la réparation : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, que le refus illégal de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Nord a eu pour conséquence, pour l'intéressé, une situation de précarité matérielle et administrative pendant une période de dix-neuf mois, alors que le requérant est le père d'une enfant née en France en 2016 de sa relation avec Mme A, ressortissante sierra-léonaise avec qui il réside depuis décembre 2017 et qu'il s'occupe également de la première fille de sa compagne, née en 2013. Dans ces circonstances, et alors par ailleurs que les conséquences en termes de santé invoquées par le requérant ne sont pas établies par les seules pièces produites, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. C en les évaluant à la somme de 800 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C une somme totale de 800 euros en réparation de ses préjudices. En ce qui concerne les intérêts et de la capitalisation des intérêts : 5. M. C a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 13 novembre 2020. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 9 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100948_20240123
Données disponibles
- Texte intégral