TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100949_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 22 février 2021 (régularisation par production des décisions attaquées), 2 mars 2021 et 7 avril 2021, M. F B, Mme D G et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler le bordereau de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Artemare (Ain) a admis en non valeur une somme de 130 000 euros au titre du budget général, compte 6817 ; 2°) d'annuler le bordereau de mandat n° 48/2020 du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Artemare (Ain) a admis en non valeur une somme de 47 000 euros au titre du budget annexe " eau et assainissement ", compte 6817. Les requérants soutiennent que : - le maire n'a pas compétence pour admettre en non-valeur ; - les décisions ont été prises sans examen ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la commune d'Artemare, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés (Me Petit), conclut au non-lieu à statuer au motif que les bordereaux ont été modifiés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Masson, avocat, représentant la commune d'Artemare. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer. En l'espèce, la commune ne conteste pas que, ainsi que l'indiquent les requérants, les créances en litige ont été effectivement inscrites en non-valeur, l'existence matérielle des décisions contestées étant ainsi constante. Il ressort des pièces du dossier que la commune a refusé de produire aux requérants les actes en litige, malgré leurs démarches répétées. Elle ne leur a communiqué que tardivement des pièces, qui ne correspondaient pas aux décisions contestées mais à des " rectifications " ultérieures, sur la régularité desquelles les requérants ont en outre émis des réserves, l'un des bordereaux de rectification ainsi communiqués n'étant pas signé et l'autre portant la mention " rejeté ". Elle leur a alors produit, en substitution, d'autres pièces, sur lesquelles ils émettent également des réserves. Si la commune soutient que le litige aurait perdu son objet en cours d'instance, dans la mesure où les bordereaux d'admission en non-valeur contestés auraient été modifiés, toutefois, il n'est en tout état de cause pas établi que les nouveaux bordereaux produits dans les conditions qui viennent d'être indiquées, seraient devenus définitifs, et que les actes en litige pourraient, dans ces conditions, être regardés comme ayant été définitivement retirés. L'exception de non-lieu à statuer ne peut, dès lors, être accueillie. Sur le fond : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation () ". Il résulte de ces dispositions que seul le conseil municipal est compétent pour décider l'admission d'une créance de la commune en non-valeur, sauf à ce qu'il en ait préalablement et régulièrement délégué la compétence au maire. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions d'admission en non-valeur attaquées auraient été prises par le maire de la commune sur le fondement d'une délégation régulière que lui aurait accordée le conseil municipal. Les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir que les décisions prises par le maire sont entachées d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de la requête. D E C I D E : Article 1er : Le bordereau de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Artemare (Ain) a admis en non valeur une somme de 130 000 euros et le bordereau de mandat n° 48/2020 du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Artemare (Ain) a admis en non valeur une somme de 47 000 euros, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, représentant unique des requérants, et à la commune d'Artemare. Copie en sera adressée à la SELARL Philippe Petit et Associés. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. E La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2100949_20220711
Données disponibles
- Texte intégral