TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100949_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 26 février 2021 et 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gaillardet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui faisant interdiction d'acquérir ou détenir toutes armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il soutient que la décision querellée procède d'une erreur d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés, de comportement violent alors qu'il était en état de manque de produits stupéfiants, sont anciens et isolés, et qu'un médecin atteste de sa capacité à détenir des armes de chasse. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le nouveau code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui faisant interdiction d'acquérir ou détenir toutes armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 2. Aux termes de l'article L.312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 3. M. A fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, de comportement violent alors qu'il était en état de manque de produits stupéfiants, sont anciens et isolés, et qu'un médecin atteste de sa capacité à détenir des armes de chasse. Il résulte toutefois de l'instruction que ces faits, reconnus par M. A, ont conduit la gendarmerie à mobiliser 12 gendarmes pour le maîtriser à son domicile alors que, reconnu cocaïnomane, il éprouvait une crise liée à un état de manque et qu'il s'était emparé de ses armes de chasse pour attendre les pompiers qui, alertés par sa mère, étaient venus à son secours, M. A n'ayant retrouvé son calme qu'après avoir été maîtrisé par les gendarmes et ayant subi une double sédation par le médecin. Ces faits, survenus le 24 novembre 2020, sont récents. Dans ces conditions, la préfète n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de dessaisir M. A de ses armes, en lui faisant interdiction d'acquérir ou détenir toutes armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et en inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100949_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel