TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100949_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 30 juillet 2021 au guichet de la préfecture de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de procéder à l'enregistrement et l'instruction de sa demande de titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 311-2-2, l'article L. 313-15 et L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l'intéressé est en cours d'instruction et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité malienne né le 15 janvier 2002, est entré en France le 11 avril 2018 et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 29 mai 2018. Il a signé un contrat de jeune majeur le 15 janvier 2020 pour une durée d'un an renouvelable et a été inscrit en CAP cuisine. Le 30 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur au guichet dématérialisé de la préfecture de l'Essonne, mais s'est vu opposer un refus en raison de l'absence de passeport. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler le refus qui a été opposé à sa demande au guichet de la préfecture de l'Essonne. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Par une décision du 28 janvier 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande déposée par M. A comme étant caduque. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne et que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 8 mars 2021. Dès lors, les conclusions tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et instruite dans un délai d'un mois sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100949_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel