TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100949_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, intervenue le 19 juin 2021, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 27 avril 2021 par la commission de discipline ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la décision de la commission de discipline visant la circulaire du 8 avril 2019 qui n'est pas accessible sur internet et ne lui a pas été communiquée, en dépit de sa demande ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas entravé le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - il sollicite une substitution de base légale au profit de la circulaire n° 2011-06 du 30 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. Vu : - la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bastia a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incident survenu le 27 avril 2021, M. A, alors détenu au centre pénitentiaire de Casabianda, s'est vu infliger une sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation. Le 19 mai 2021, l'intéressé a présenté un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est qui n'y a pas répondu. Dès lors, en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicable, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 19 juin 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline se fonde sur les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors applicable et sur la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à l'enquête et à l'instruction. Si M. A soutient qu'il n'a pu prendre connaissance de cette circulaire, en tout état de cause, celle-ci est accessible sur le site internet officiel " Legifrance ". Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident réalisé par un surveillant pénitentiaire le 27 avril 2021 et n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, qu'alors que celui-ci travaillait la veille au sein d'une exploitation agricole afin d'assurer la traite et la garde de brebis, il a eu un comportement violent envers des brebis en projetant un seau vide sur le bétail afin de le faire entrer dans un parc de contention. Après avoir fait l'objet d'un recadrage par son surveillant sur cette pratique professionnelle inappropriée, l'intéressé s'est rendu sans autorisation dans le bureau de la responsable adjointe de cette exploitation pour s'en prendre verbalement à elle sur un ton agressif. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jet d'un seau sur des animaux dont le détenu a la garde, pour répréhensible qu'il soit, ait entraîné à lui seul une entrave au travail, la circonstance que l'intéressé a abandonné son poste de travail pour se rendre dans le bureau de son responsable est de nature à entraver l'activité de travail au sens des dispositions de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale alors applicable. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet, née le 19 juin 2021, du silence gardé sur son recours administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100949_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel