TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100949_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 avril 2021, le 8 juillet 2021, le 13 juin 2022, le 24 août 2022, le 20 février 2023, et un mémoire récapitulatif et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Colomes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a partiellement rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de la campagne 2020 et lui a infligé une pénalité d'un montant de 68,63 euros.
Elle soutient que :
- la décision du 12 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle a la qualité d'exploitante et est bénéficiaire d'un bail et d'une promesse de reprise sur les terres qui appartenaient à son défunt frère ;
- le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, prendre en compte l'acte de vente des parcelles à M. B, qui est postérieur à la date du 15 mai 2020, fixée comme date limite au dépôt des demandes d'aides ;
- le titre juridique de propriété dont se prévaut M. B, n'est pas valable, en ce que la vente a été opérée en méconnaissance du testament-partage dont elle bénéficiait, d'une promesse de reprise et d'une promesse de bail, de sorte qu'elle a contesté la validité de ce contrat.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 juin 2021, le 19 juillet 2022 et le 2 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A B, qui a produit une pièce, enregistrée le 1er avril 2023.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande d'aide aux surfaces au titre de la campagne 2020 pour une surface de 113,31 hectares de terres situées à Villemoirin-en-Othe. Constatant qu'une partie de ces terres avaient également fait l'objet d'une demande d'aide surfacique déposée par M. B, la direction départementale des territoires de l'Aube a invité Mme C à apporter des précisions quant aux surfaces pour lesquelles elle sollicitait des aides. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet de l'Aube a octroyé à Mme C des droits à paiement unique d'un montant de 7471,06 euros, en excluant de l'assiette de l'aide les 40,80 hectares déclarés en doublon, et lui a infligé une pénalité d'un montant de 68,63 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle exclut ces surfaces et lui inflige une pénalité.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
3. La décision attaquée par laquelle l'administration a refusé à Mme C l'entier bénéfice des aides aux surfaces qu'elle avait sollicitées et lui a infligé une pénalité a été prise au visa du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et de " ses règlements d'application, en particulier le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 " complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Elle vise également le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et " ses règlements d'application, notamment le règlement délégué n°639/2014 du 11 mars 2014 " complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement. En outre, elle vise le chapitre V du titre 1er du livre VI du code rural et de la pêche maritime, et " les textes pris pour son application, notamment l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ". La décision contestée ne mentionne, ce faisant, pas les dispositions des textes dont l'administration a fait application et n'énonce pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, entachée d'insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Aube du 12 avril 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Aube du 12 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100949_20230720
Données disponibles
- Texte intégral