TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100950_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2021, 28 mars 2022 et 9 mars 2023, le groupement foncier agricole des vignobles B et fils, représenté H, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de résiliation partielle du bail conclu au bénéfice de M. A sur la parcelle D-490 située sur la commune de Loupiac ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête, qui n'est pas prématurée, est recevable ; - aucune suite n'a été accordée à sa demande de communication des motifs ; la décision n'est pas motivée ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative départementale des baux ruraux n'a pas été consultée ; - la parcelle est susceptible d'être urbanisée ; les vignes sont anciennes et doivent être arrachées ; l'atteinte aux intérêts du preneur est limitée. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 16 février 2022, 6 et 14 mars 2023 la préfète de la Gironde fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a accordé l'autorisation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte sous-seing privé du 8 décembre 1993, M. E B et Mme G D ont consenti à M. F A un bail à ferme portant sur diverses parcelles, dont la parcelle cadastrée n°D-490, situées sur le territoire de la commune de Loupiac. En vue de la réalisation éventuelle d'une opération immobilière, le groupement foncier agricole vignobles B et fils, désormais propriétaire des parcelles données à bail, a par un courrier du 28 octobre 2020 demandé à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation partielle de ce bail en vue du changement de la destination agricole de la parcelle cadastrée n°D-490. Le groupement foncier agricole vignobles B et fils demande au tribunal d'annuler le refus implicite de faire droit à sa demande. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Par une décision du 12 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023, la préfète de la Gironde a accordé l'autorisation de résiliation partielle d'un bail rural sollicitée, qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de décision implicite de rejet née le 28 février 2021 sont devenues sans objet et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement foncier agricole vignobles B et fils et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du groupement foncier agricole des vignobles B et fils. Article 2 : L'Etat versera au groupement foncier agricole vignobles B et fils une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole vignobles B et fils et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100950_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel