TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100950_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service le 14 septembre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre sans délai une nouvelle décision relative à l'imputabilité au service des faits allégués et de la rétablir dans ses droits à traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se fondant sur la circonstance que la plainte qu'elle a déposée pour les faits à l'origine de ses arrêts de travail a été classée sans suite le 8 janvier 2018, alors qu'une instruction pénale est en cours devant le juge d'instruction, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a entaché sa décision du 15 avril 2021 d'une erreur de fait ;
- eu égard aux rapports d'expertises psychiatriques établis les 27 décembre 2017 et 19 avril 2018, aux certificats médicaux qu'elle produit et à la présomption d'imputabilité au service prévue au II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 14 septembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Surveillante au centre pénitentiaire de Châteauroux, Mme C a dénoncé auprès de sa hiérarchie, le 14 septembre 2017, des faits à connotation sexuelle dont elle aurait été victime de la part de certains collègues masculins. Elle indiquait ainsi, premièrement, qu'il y a environ six mois, un surveillant l'aurait embrassée de force, deuxièmement, qu'il y a " moins d'un an ", elle aurait reçu une claque sur les fesses d'un de ses collègues lors d'un repas d'équipe, troisièmement, qu'il y a " plus d'un an ", un surveillant lui aurait proposé d'avoir un rapport sexuel après avoir baissé son pantalon. Après avoir évoqué ces faits, compte tenu de la fragilité de son état, elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux. Un médecin de ce centre hospitalier lui a alors prescrit un arrêt de travail de dix jours, renouvelé de manière continue par la suite, en raison d'un syndrome dépressif. Mme C a demandé à ce que ces arrêts de travail successifs soient reconnus comme imputables à un accident de service du 14 septembre 2017. Par une décision du 11 juillet 2018, rendue à la suite d'un avis défavorable émis le 5 juillet 2018 par la commission de réforme, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1801269 du 21 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision en raison d'une insuffisance de motivation en fait et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de l'agent. A l'issue de ce réexamen, le DISP de Dijon a pris une nouvelle décision, en date du 15 avril 2021, par laquelle il a refusé de reconnaître que l'accident déclaré par Mme C était imputable au service. Par cette requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision du 15 avril 2021.
2. En premier lieu, selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Cet article n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 susvisé par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont Mme C a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service est intervenu le 14 septembre 2017. Il s'ensuit que la situation de la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est entièrement régie par les dispositions, alors applicables, de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
4. En deuxième lieu, constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
5. Si Mme C a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 14 septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, un évènement spécifique à l'origine de son syndrome dépressif soit survenu. Il est constant que cette date correspond uniquement au jour où, pour la première fois, elle a informé ses supérieurs hiérarchiques des faits à connotation sexuelle décrits au point 1 dont elle soutenait avoir été victime, lesquels faits se seraient déroulés, selon ses propres indications, sur une période diffuse de plusieurs mois. Dans ces conditions, en l'absence d'évènement soudain survenu le 14 septembre 2017 dont ses troubles dépressifs auraient résulté, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un accident de service à cette date.
6. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. A supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant en réalité demandé à ce que ses arrêts de travail soient reconnus comme imputables non pas à un accident de service survenu le 14 septembre 2017 mais à une maladie professionnelle constatée à cette date, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages d'agents du centre pénitentiaire de Châteauroux recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, du classement sans suite le 8 juin 2018 par le procureur de la République de la plainte déposée par Mme C, ainsi que des rapports d'expertises établis les 27 décembre 2017 et 19 avril 2018 par des médecins psychiatres et des certificats médicaux produits, lesquels rapports et certificats se bornent essentiellement à retranscrire les dires de la requérante, que, parmi les faits à connotation sexuelle qu'elle a dénoncés, seul celui concernant la claque sur les fesses peut être tenu comme établi. Or, alors qu'il est constant que ce fait est survenu près d'un an avant le premier arrêt de travail prescrit à Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome dépressif de l'intéressée puisse être regardé, au regard de ce seul fait, comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie.
8. En dernier lieu, outre qu'il s'agit seulement d'un des éléments sur lesquels le DISP de Dijon a entendu se fonder dans le cadre de son appréciation sur l'existence éventuelle d'un lien entre la maladie de Mme C et l'accident de service dont elle déclarait avoir été victime le 14 septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision en date du 15 avril 2021 que, le 8 juin 2018, le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée par la requérante au motif que les faits en cause n'étaient pas suffisamment établis.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100950_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel