TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100950_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 avril 2021, le 16 décembre 2021 et le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chaumont ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir un dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que son appartement est normalement destiné à la location, que la vacance a duré plus de trois mois et que la vacance résulte de dégâts des eaux faisant obstacle à sa location ; les expertises, qui ont déterminé l'origine et l'étendue des dommages, ont été réalisées en juin 2020 ; il a été indemnisé par son assurance en juillet 2020 ; il a procédé lui-même aux travaux et a recherché un locataire à compter du 16 octobre 2020 ; - les énonciations du paragraphe 100 du BOFIP prévoient que le propriétaire peut prétendre au bénéfice du dégrèvement dans la mesure où l'état de délabrement rendant impossible la location ne peut lui être imputé dans son origine ou sa persistance ; - il peut prétendre à la réparation d'un préjudice pour peines et soins évalué à 600 euros et de son préjudice moral évalué à 600 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 26 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion au titre de l'année 2020, en l'absence de réclamation préalable sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement de 1 200 euros en réparation des préjudices subis, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. A a produit des observations en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et aux frais de gestion au titre de l'année 2020 à raison d'un local à usage d'habitation dont il est propriétaire situé 13 rue des Martyrs à Chaumont. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ". Aux termes de l'article 1524 du même code : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ". 4. Ces dispositions subordonnent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. M. A soutient que la vacance de l'appartement situé à Chaumont entre décembre 2019 et février 2021 résulte de la dégradation du bien causée par des dégâts des eaux ayant rendu sa location impossible et de la nécessité de procéder à des travaux de réparation intervenus en octobre 2020. Il résulte de l'instruction que le local litigieux, destiné à la location, était inoccupé depuis le départ des anciens locataires en décembre 2019 et que deux dégâts des eaux survenus avant leur départ ont causé des désordres justifiant des réparations en vue d'une éventuelle location. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres ont été constatés par constat d'huissier lors de l'état des lieux de sortie des locataires du 2 décembre 2019 et que l'étendue des travaux a été déterminée en décembre 2019 ainsi qu'il ressort des devis établis en décembre 2019. Si M. A fait valoir qu'il a attendu la réalisation des expertises sollicitées par les compagnies d'assurance dans le cadre de la convention IRSI, lesquelles ont été effectuées en février 2020 et juin 2020 pour déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres, et leur éventuelle contestation ainsi que le versement de l'indemnisation par sa compagnie d'assurance en juillet 2020, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui ne justifie pas avoir été tenu d'attendre le résultat des expertises diligentées par les compagnies d'assurance avant de pouvoir remédier aux désordres, n'aurait pu entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état de son bien avant le mois d'août 2020. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date de commencement de ces travaux, ni même de leur achèvement. Dans ces conditions, et alors même que M. A a obtenu un dédommagement prenant en compte une perte de loyers pendant huit mois dans le cadre de son contrat d'assurance en qualité de propriétaire, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de vacance est indépendante de la volonté de M. A au sens et pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. 6. Il s'en suit que M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice des énonciations du paragraphe 100 du BOI-IF-TFB-50-20-30 publié le 6 juillet 2016. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, y compris les frais de gestion, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du logement situé à Chaumont. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a adressé une réclamation indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Etat rejetant une demande indemnitaire présentée par M. A, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 200 euros sont irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100950_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel