TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100951_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2021 et le 4 mai 2022, M. C B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne pouvait lui opposer son absence de passeport, ses documents établissant son identité´ et sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît la circulaire INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République, qu'il justifie suivre une formation et souhaite poursuivre ses études vers une licence professionnelle et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est étudiant en France, qu'il y a désormais toutes ses attaches et qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision contestée ne refuse pas le renouvellement du titre de séjour de M. B mais l'enregistrement de son dossier pour incomplétude de ce dernier ; - M. B a été mis en possession le 30 avril 2021 d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 août 2021 durant l'instruction de sa demande qui se poursuit. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet : 1. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à cet autorité d'enregistrer à titre provisoire la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé provisoire de demande de titre de séjour. La circonstance que, pour l'exécution de cette décision, le préfet de l'Essonne a accordé, le 30 avril 2021, à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 août 2021 n'a pas pour effet, en application des principes évoqués au point précédent, de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet que la demande de titre de séjour de M. C B, même si elle n'était pas accompagnée de son passeport ou d'une attestation de dépôt de demande de passeport, comportait un extrait d'acte de naissance et une carte consulaire d'identité établie le 31 janvier 2019 qui justifiaient de son état civil et de sa nationalité. Il n'est pas, par ailleurs, contesté que le dossier de l'intéressé comportait les autres pièces prévues par la réglementation alors applicable. Par voie de conséquence, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à opposer l'irrecevabilité de la requête de M. B au motif que la décision en litige, se bornant à refuser l'enregistrement d'un dossier de demande de titre de séjour incomplet, ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Comme il a été dit au point précédent, il est constant que l'administration a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que celle-ci n'était pas accompagnée de son passeport ou d'une attestation de dépôt de demande de passeport, alors que l'intéressé produisait un extrait d'acte de naissance et une carte consulaire d'identité justifiant de son état civil et de sa nationalité. L'administration ne conteste pas, au stade contentieux, que le dossier de l'intéressé comportait les autres pièces prévues par la réglementation alors applicable. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 26 février 2021, le préfet de l'Essonne lui a accordé le 30 avril 2021 un récépissé de demande de titre de séjour valable durant l'instruction de sa demande. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Saïdi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Essonne et à Me Saïdi. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Mathé, conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président rapporteur, signé L. A L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. Mathé La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100951_20220707
Données disponibles
- Texte intégral