TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100951_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 19 février 2021 et le 5 mars 2022, Mme C F demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 5 février 2021. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 91-155 dès lors qu'elle n'indique pas les motifs de son licenciement ; - son contrat étant devenu définitif, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnait les dispositions des articles 41-2, 41-3 et 41-6 du décret n° 91-155 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les éléments contenus dans la lettre du 23 janvier 2021 sont en contradiction avec les témoignages de ses collaborateurs et des membres de son équipe. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février et le 1er avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. E de Hureaux, rapporteur public, - et les observations de Mme F et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'ingénieur hospitalier pour occuper un poste d'encadrante au sein du service des travaux amélioratifs par contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2020. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 5 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 alors applicable de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. () ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 91-155 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été recrutée à compter du 8 juin 2020 par contrat à durée indéterminée du 6 mai 2020 et que l'article 2 de ce contrat stipulait qu'elle était soumise à une période d'essai d'une durée de quatre mois renouvelable une fois pour sa durée initiale. Par lettre du 6 octobre 2020, le centre hospitalier a décidé de renouveler la période d'essai de l'intéressée pour une durée de quatre mois à compter du 7 octobre 2020, décision qui lui a notifiée le 8 octobre suivant. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme F, sa période d'essai a été, nonobstant sa date de notification, régulièrement renouvelée et la décision contestée du 22 janvier 2021 constitue donc un licenciement prononcé au cours de la période d'essai. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 41-2, 41-3 et 41-6 du décret n° 91-155 susvisé. L'article 7 de ce décret, afférent au licenciement en cours de période d'essai ne prévoyant aucun délai, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement serait viciée au seul motif que l'entretien préalable à ce dernier a eu lieu le 21 janvier 2021. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui indique avoir reçu en mains propres le 13 janvier 2021 la convocation à l'entretien du 21 janvier 2021 a pu consulter son dossier administratif préalablement à cet entretien et a été mise à même de le préparer utilement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 sur lequel il est fondé, mentionne le contrat conclu avec la requérante et précise que celui-ci est rompu au cours de la période d'essai en raison des difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par Mme F au cours de ses deux périodes d'essai, est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, Mme F fait valoir que les éléments contenus dans la lettre du 23 janvier 2021 sont en contradiction avec les témoignages de ses collaborateurs et produit à ce titre des mails très généraux de collaborateurs. Elle produit, en outre, des éléments relatifs à son implication pour la mise en place d'une " mini formation " qui porte sur l'outil " C4U ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des deux évaluations circonstanciées réalisées par sa hiérarchie, qu'en dépit de l'accompagnement mis en place pour sa prise de poste et du renouvellement de sa période d'essai, Mme F a rencontré des difficultés relationnelles et entretenu des rapports complexes et conflictuels avec sa hiérarchie, n'a pas su s'adapter au contexte particulier de son service et plus généralement aux contraintes du milieu hospitalier, a éprouvé des difficultés pour mener à bien ses missions dans les délais qui lui était impartis et n'a pas su répondre aux attentes de son employeur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'aptitude de Mme F à exercer les fonctions d'encadrante au sein du service de travaux amélioratifs de cet hôpital. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021 présentée par Mme F doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaires de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C D épouse F et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. David Katz, président, Mme Camille Chalbos, première conseillère, Mme Camille Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. PEAN Le président, D. KATZLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100951_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel