TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100953_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 13 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) de Dole a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'ETAPES de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'ETAPES la somme de 3 615, 60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - en refusant de procéder à une enquête administrative, l'ETAPES a implicitement admis la matérialité des faits et l'existence d'un accident imputable au service ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ETAPES a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020 ; - elle méconnait les dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une présomption d'imputabilité lors de l'examen de sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 5 octobre 2022, l'ETAPES, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etapes fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Bonfils, pour Mme C et de Me Bouchoudjian, pour l'Etapes de Dole. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en 1991 en tant qu'aide médico-psychologique par l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) de Dole. A compter du 1er mars 2020, Mme C a été placée en congé maladie ordinaire. Par une demande du 9 mars 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par une décision du 8 avril 2020, la directrice de l'ETAPES a rejeté cette demande. Le 21 avril 2020, Mme C a contesté cette décision et a demandé la saisine de la commission de réforme. Le 20 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice de l'ETAPES a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Sur demande de l'ETAPES, une contre-expertise médicale a été réalisée. Par une décision du 11mai 2021, la directrice de l'ETAPES a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par un recours gracieux formé le 25 mai 2021, Mme C a demandé l'annulation de cette décision. La directrice de l'ETAPES a tacitement rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 mai 2021 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Cette obligation de motivation n'autorise toutefois pas l'administration à divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. En revanche, une telle décision peut être motivée par référence à des documents médicaux, à condition que ces documents permettent de comprendre les considérations de fait qui fondent la décision. 3. En l'espèce, la décision attaquée est motivée par référence au procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 20 novembre 2020 et la contre-expertise du docteur E en date du 8 mars 2021. Toutefois, ces deux documents médicaux concluent à l'imputabilité au service de l'accident de Mme C, alors que la décision attaquée refuse une telle reconnaissance. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée par référence aux documents mentionnés précédemment est insuffisante pour permettre à l'intéressée de comprendre les raisons du refus de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'ETAPES réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETAPES la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée de Dole de réexaminer la demande Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'établissement public et social en faveur de la personne handicapée de Dole versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée de Dole. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100953_20221201
Données disponibles
- Texte intégral