TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2100953_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. D C, représenté par Me Falconnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Peillonnex a refusé d'exercer son pouvoir de police afin d'ordonner la destruction d'un chenil situé sur la propriété de M. et à Mme E B ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Peillonnex sur leur courrier du 20 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Peillonnex d'ordonner à M. et à Mme E B de détruire leur chenil, ou subsidiairement de fermer leur chenil, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le chenil des époux E B constitue un élevage dépourvu de caractère familial ; - le chenil des époux E B est un bâtiment d'élevage implanté dans une zone urbaine de la commune de Peillonex en méconnaissance des dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie ; - le chenil des époux E B se situe en zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Peillonnex dont l'article U1.1 interdit les constructions à destination d'exploitation agricole ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, M. et Mme E B concluent à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Ils soutiennent que leurs chiens ont été déplacés dans un autre lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Peillonnex, représentée par Me Pilone, conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les chiens ont été déplacés ; - la décision implicite de rejet du 20 décembre 2021 est une décision confirmative insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Punzano, représentant la commune de Peillonex, et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demeurant rue de la Forêt sur la commune de Peillonnex, a demandé, au cours de l'année 2020, au maire de cette commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin d'ordonner à ses voisins de détruire leur chenil. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le maire de la commune de Peillonnex de faire usage de ses pouvoirs de police, à l'égard des propriétaires d'un chenil situé à proximité de la maison d'habitation du requérant, réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le maire de prendre une telle mesure. Il s'ensuit qu'une demande tendant à l'annulation du refus de ce maire d'exercer son pouvoir de police, et qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de sa part, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de M. et Mme A lesquels indiquent avoir recueilli les chiens des époux E B depuis le mois d'aout 2021 ainsi que du procès-verbal d'huissier dressé le 3 février 2022 que ces derniers n'accueillent plus de chiens chez eux. Ainsi, à la date du présent jugement, le maire de la commune de Peillonnex ne peut plus exercer ses pouvoirs de police afin de faire cesser les prétendues infractions liées à l'existence d'un élevage de chiens sur la propriété des époux E B. 4. Il s'ensuit que la requête de M. C tendant à l'annulation du refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les prétendues infractions relatives à l'existence d'un élevage de chiens ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de sa part. 5. Ainsi les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Peillonnex et à M. et Mme F E B. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2100953_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel