TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100954_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des communications de pièces, enregistrés les 7 avril 2021, 3 mai 2022, 15 juillet 2022 et 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Seroc, conseiller, et les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 31 août 1989 à Hapandre-Mutsamudu (Union des Comores), a présenté, par courriel envoyé le 23 novembre 2020 à la préfecture de Mayotte, une demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 23 novembre 2020, adressé à la préfecture de Mayotte, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mars 2021. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le requérant lui ait adressé une demande de titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet soit née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Alors que par un jugement n° 1700924 du 12 mars 2019, le tribunal a considéré que M. B justifiait du début de son séjour à Mayotte en 2005 et de la continuité de celui-ci jusqu'en 2017, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par le requérant, notamment des attestations d'inscription à la fédération de football de Mayotte où il exerce les fonctions d'arbitre et d'éducateur sportif, des factures d'achat datées de 2015 à 2020 et des attestations de tierces personnes, que son séjour à Mayotte s'est poursuivi au moins jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu'il apparaît dans les motifs du jugement susmentionné, le requérant justifie toujours de la communauté de vie avec sa compagne, ressortissante comorienne en situation régulière et mère de ses deux enfants nés à Mayotte en 2016 et en 2019, de l'entretien et à l'éducation desquels il participe. En outre, il établit sa bonne intégration dans la société mahoraise par son implication dans diverses activités sportives et éducatives au profit d'enfants. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que, par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2100954_20221209
Données disponibles
- Texte intégral