TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100954_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021, le 6 septembre 2021 et le 2 février 2022, Mme B F, représentée par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Falaise a arrêté le tableau des avancements de grade ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Falaise de l'inscrire sur le tableau d'avancement nouvellement établi, en lieu et place de Mme E ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière affectant la convocation de la commission administrative paritaire dont il n'est pas démontré que celle-ci ait été effectivement reçue par les membres de la commission, ni que l'ordre du jour était joint à la convocation ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le centre hospitalier n'a pas apprécié la valeur professionnelle des deux agentes ni comparé leurs mérites respectifs mais s'est fondé sur des critères illégaux liés à l'âge, à l'ancienneté et à l'échelon détenu par chaque candidate ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; elle est entrée dans la fonction publique hospitalière avant Mme E ; - le centre hospitalier de Falaise a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits. Par des mémoires enregistrés le 23 juin 2021, le 1er octobre 2021 et le 15 mars 2022, le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Kamkar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme G, - et les observations de Me Lerable, représentant Mme F, Considérant ce qui suit : 1. Mme B F a été titularisée au grade de préparatrice en pharmacie hospitalière par une décision du centre hospitalier de Falaise le 6 février 2008. Par un courrier du 25 novembre 2020, elle a demandé son avancement au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure. Après avis de la commission administrative paritaire, le centre hospitalier, par une décision du 15 décembre 2020, n'a pas promu Mme F mais une autre agente. Mme F demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; () / Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. / L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ". Il découle de ces dispositions qu'il appartient aux commissions administratives paritaires, lorsqu'elles sont saisies pour avis des listes d'aptitude proposées par l'administration, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes ou comptes rendus d'évaluation obtenus par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service et de comparer les mérites respectifs des agents. La circonstance qu'un agent remplit les conditions statutaires lui permettant d'accéder à un grade supérieur ne lui confère aucun droit à bénéficier d'un tel avancement. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire ont reçu communication, le 17 novembre 2020, d'un tableau de synthèse présentant les principales informations concernant les deux agentes susceptibles d'être promues au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure. Toutefois, les indications produites en défense par le centre hospitalier révèlent que les principes qui ont guidé la commission administrative paritaire pour émettre un avis, et l'autorité administrative pour prendre sa décision, ont été l'âge des agentes, leur échelon et leur ancienneté et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précité. Si le centre hospitalier produit en défense une analyse comparative des appréciations professionnelles des deux agentes susceptibles d'être promues au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été soumis à l'appréciation de la commission administrative paritaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Falaise a arrêté le tableau des avancements de grade. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. En outre, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Falaise de réexaminer la situation de Mme F. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme que demande le centre hospitalier de Falaise au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Falaise de réexaminer la situation de Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Falaise versera à Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au centre hospitalier de Falaise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, Signé C. D La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2100954_20230424
Données disponibles
- Texte intégral