TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100954_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 13 juillet 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 11 février 2020 du préfet de l'Aube ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit sans délai à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante syrienne née le 3 décembre 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 11 février 2020, le préfet de l'Aube a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale par une décision du 26 novembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ". 3. Les stipulations précitées ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Elles sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur la demande de naturalisation formée par un réfugié au regard de l'autonomie matérielle de ce dernier, alors, au demeurant, que le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour faciliter la naturalisation des réfugiés, codifiées notamment aux articles 21-19 et 21-24-1 du code civil. 4. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre qui, ainsi qu'en témoignent les motifs de la décision litigieuse, a procédé à un examen particulier de sa situation et a donc pris en compte sa qualité de réfugiée, aurait méconnu les stipulations l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 6. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le conjoint de Mme B, également de nationalité syrienne, tirait l'essentiel de ses revenus de l'emploi qu'il occupe aux Emirats arabes unis, séjourne, de ce fait, de façon occasionnelle en France et n'a pas sollicité sa naturalisation. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé est titulaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner sur le territoire et serait rémunéré pour une activité à temps partiel par l'entreprise gérée par la requérante, cette dernière ne pouvait être regardée, eu égard tant à sa situation personnelle qu'à celle de son conjoint, comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître l'article 21-16 du code civil, dont il n'a pas fait application. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2100954_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel