TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100955_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la société Naval group lui a infligé la sanction d'abaissement de trois échelons ; 2°) de mettre à la charge de la société Naval group les dépens et la somme de 15 000 euros au titre des frais du procès. Il soutient que : - il n'a pas obtenu les copies de ses données personnelles et plus particulièrement la copie de son dossier disciplinaire ; - il n'a pas été mis à même de vérifier la régularité de la composition du conseil de discipline qui a statué sur la sanction envisagée ; - la sanction qui lui a été précédemment infligée est irrégulière dès lors qu'il n'a été informé d'aucune procédure ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'a pas eu communication de l'enquête menée ; - il n'a pas été auditionné ; - il n'a pas eu la copie de son dossier administratif ; - il n'a pas été en mesure de s'assurer que les membres du conseil de discipline avaient reçu la fiche destinée à les informer sur les conséquences pécuniaires de la sanction envisagée ; - il n'a pas été régulièrement convoqué ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses droits devant le conseil de discipline ; - il n'a pas été mis à même de s'assurer de la régularité de la convocation des membres du conseil de discipline ; - il n'a pas été mis à même de s'assurer du respect du quorum du conseil de discipline ; - il n'a pas été mis à même de s'assurer du rappel de la confidentialité aux membres du conseil de discipline ; - il n'a pas été mis à même de s'assurer de la régularité de la convocation des témoins ; - il n'a pas été mis à même de faire citer des témoins ; - il n'a pas été mis à même de s'assurer de la régularité des votes des membres du conseil de discipline ; - il n'a pas été destinataire du procès-verbal du conseil de discipline. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2022, le mémoire complémentaire du 2 juin 2022 n'ayant pas été communiqué, la société Naval group conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive s'agissant de la sanction infligée le 19 octobre 2020 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier d'Etat en fonction au sein de la société Naval group à Cherbourg, occupe un emploi d'analyste à la direction digitale des systèmes d'information. Il a été sanctionné, par une décision datée du 1er mars 2021, d'un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er avril 2021. La décision lui a été notifiée le 19 mars 2021. Par la présente requête, il conteste cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si la société Naval group soutient que la requête est tardive s'agissant de la sanction infligée le 19 octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a entendu contester cette décision d'abaissement de trois échelons pendant une période de trois mois. L'intéressé n'a pas produit cette décision et il ne démontre pas avoir cherché à en obtenir communication avant l'introduction de sa requête. Il ne dirige aucune conclusion explicite contre cette sanction. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée le 1er mars 2021, M. A soutient qu'en vertu de l'article 7.1.4 de l'instruction référencée n° 301411/DEF/SGA/DRH-MD du 15 décembre 2014, relative aux modalités d'application des dispositions du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, la sanction disciplinaire infligée doit être motivée. Dans les circonstances de l'espèce, M. A peut être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré d'une absence de motivation conforme aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En reprochant à l'intéressé un " comportement inapproprié ", un " non respect de l'accord sur l'organisation du temps de travail " et un " abus de droit ", le directeur de Naval group n'a pas exposé les griefs retenus à l'encontre de M. A de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Le directeur de Naval group ne mentionne ni la date des faits qui sont reprochés à M. A ni la nature des incidents, dont la récurrence semble à l'origine des manquements reprochés. En outre, aucun motif de droit n'a été précisé pour fonder la décision au regard d'un texte. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la société Naval group en date du 1er mars 2021 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 7. La société Naval group étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de dépens et alors que M. A ne justifie avoir engagé aucun frais, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Naval group au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision de la société Naval group en date du 1er mars 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Naval group. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. C Le président, SIGNÉ X. MONDESERT La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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TA147 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100955_20220707
Cour de Cassation1 décembre 2010
ECLI:FR:CCASS:2010:C301411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100955_20220707