TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100955_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 d'euros en réparation des préjudices causés par l'administration fiscale, assortie des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une proposition de rectification du 25 janvier 2010, l'administration fiscale a réévalué la valeur de l'unique bien immobilier détenu par la société civile immobilière (SCI) SVB pour la porter de sept millions d'euros à vingt-et-un millions d'euros au titre de l'année 2007, ce qui a entraîné une réévaluation de la valeur des quarante-cinq parts de cette SCI qui lui ont été cédées le 13 décembre 2007 et par la notification d'une rectification d'un montant de 4 691 300,37 euros ; toutefois, en 2018, il a cédé ce bien sur le marché pour un montant de seulement treize millions d'euros après avoir effectué des travaux ; par suite, l'administration fiscale a commis, lors de l'évaluation de ce bien au titre de l'année 2007, une faute simple, qui est de nature à engager sa responsabilité ; - l'autorité de chose jugée par la Cour de cassation dans une décision du 20 janvier 2015 ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente instance en l'absence d'une tripe identité d'objet, de cause et de parties ; - pour s'acquitter de sa dette fiscale, il a été forcé de vendre le bien immobilier de la SCI dans des conditions défavorables et dans des délais contraints, sans pouvoir mener à terme un projet immobilier qui aurait valorisé son bien ; ainsi, cette faute des services fiscaux l'a obligé à céder un élément de son patrimoine dans des circonstances désavantageuses, lui a causé un préjudice moral et d'anxiété ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui se sont traduits par l'engagement de procédures devant l'administration et les juridictions, la nécessité de prendre en location un autre bien et l'impossibilité d'emprunter du fait de l'atteinte portée à sa réputation ; - ces préjudices sont évalués à 100 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, 100 000 euros en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et 800 000 euros en ce qui concerne la cession d'un élément de patrimoine dans des conditions désavantageuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les litiges portant sur les droits d'enregistrement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire et il est de jurisprudence constante que le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à un impôt est également compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à cet impôt ; par suite, l'ordre juridictionnel administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute commise par l'administration fiscale dans l'évaluation d'un bien servant de base à la perception de droits d'enregistrement ; - à titre subsidiaire, l'administration fiscale n'a pas commis de faute ; elle a évalué la villa au juste prix ainsi que l'on estimé les juridictions de l'ordre judiciaire ; - les préjudices invoqués par le requérant ne présentent aucun lien avec l'évaluation du bien immobilier détenu par la SCI effectuée par l'administration mais ont été causés par le défaut de paiement spontané de la part de M. B des droits d'enregistrements auxquels il a été assujetti ; - le montant des préjudices allégués n'est pas justifié. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Var, qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 25 novembre 2022, n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Hadidi, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 27 juin 2005, M. A B, alors mineur, et ses parents, ont créé la SCI SVB, constituée de cent parts. Par un acte du 29 novembre 2005, le père de M. A B a cédé à cette SCI au prix de sept millions d'euros, un bien immobilier situé à Saint-Tropez. Le 13 décembre 2007, la mère de M. A B lui a cédé les quarante-cinq parts détenues dans cette SCI, qui ont été évaluées à un montant total de 450 euros. Par une proposition de rectification du 25 janvier 2010, l'administration fiscale a réévalué la valeur des parts données à un montant de 8 463 758 euros, en déterminant que la valeur vénale de l'immeuble de la SCI représentant vingt-et-un millions d'euros au moment de cette cession de parts. Ainsi des rappels de droits d'enregistrement d'un montant de 4 691 300 euros, incluant des pénalités, et notamment la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été notifiés et mis en recouvrement. Par un commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2017, l'administration fiscale a fait procéder à la saisie du bien immobilier appartenant à la SCI SVB et cette dernière a été autorisée à réaliser la vente amiable de l'immeuble au prix minimum de 11 500 000 euros. Ce dernier a été cédé le 18 septembre 2013 au prix de 13 500 000 euros. Par un courrier du 10 décembre 2020, M. A B a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une faute de l'administration fiscale constituée par une évaluation erronée de la valeur vénale de cet immeuble au titre de l'année 2007. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 d'euros en réparation des préjudices causés par l'administration fiscale. Sur la compétence de l'ordre juridictionnel administratif : 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l'assiette des droits d'enregistrement. Ce même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, le requérant se prévaut d'une faute de l'administration fiscale dans l'évaluation de la valeur vénale d'un bien immobilier servant de référence à la détermination de la valeur de parts d'une SCI pour la rectification de droits d'enregistrement. Ainsi, cette faute n'est pas détachable des opérations d'établissement de l'assiette des droits d'enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'établissement des droits d'enregistrement ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Par suite, l'exception d'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, Mme Carotenuto, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le rapporteur, signé T. DLa présidente, signé M. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100955_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel