TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100955_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, B D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission d'attribution de Seine-Saint-Denis habitat a rejeté sa candidature pour un logement. Elle soutient que le motif invoqué par la commission d'attribution pour rejeter sa demande de logement est erroné. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis habitat, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Marias. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 4 décembre 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a informé Mme B D que la commission d'attribution de Seine-Saint-Denis habitat avait rejeté sa candidature pour un logement, motif pris du caractère incomplet de son dossier, le " justificatif de divorce demandé n'étant pas fourni ". Mme B D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision. 4.A l'appui de sa demande, Mme B D fait valoir qu'elle n'est pas divorcée mais séparée de son époux, la procédure de divorce étant seulement encours. En défense, Saint-Denis Habitat ne conteste pas valablement cette explication en se bornant à rappeler qu'une personne mariée et séparée ou une personne mariée et en cours de séparation peut légitimement faire une demande de logement, mais qu'en vertu de l'arrêté du 6 août 2018 qui dresse la liste limitative des documents que l'organisme de logement social est autorisé à demander, le justificatif de divorce fait partie de la liste des pièces autorisées à la collecte, que, si les rôles d'imposition correspondant aux revenus de 2018 et de 2019 comportent bien le nom des deux conjoints, le justificatif du divorce doit impérativement être produit, et enfin que, parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander figurent, dans le cas d'un divorce survenu postérieurement, le jugement de divorce ou la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel. Dès lors que Mme B D était dans l'impossibilité de fournir un document qui ne correspondait pas à sa situation familiale au moment de l'instruction de son dossier, la décision contestée, fondée sur un motif erroné, ne peut qu'être annulée. Sur les conclusions présentées par Seine-Saint-Denis habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme B D n'étant pas la partie perdante dans la présente espèce, les conclusions de Seine-Saint-Denis habitat tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission d'attribution de Seine-Saint-Denis habitat a rejeté la candidature de Mme B D pour un logement est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par Seine-Saint-Denis habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à Seine-Saint-Denis habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. Marias La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2100955_20231220
Données disponibles
- Texte intégral