TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100956_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 août 2021 et le 26 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a rejeté sa demande de majoration de traitement au titre de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie, prévue au 2° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe de lui verser la somme de 45 177,10 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie, somme assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du remboursement de sa créance ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le décret du 31 décembre 1947 n'a pas été abrogé et est par conséquent toujours en vigueur ; - elle a le droit à la majoration de son traitement, au titre de l'indemnité de vie chère, en application des dispositions du décret n°47-2412 du 31 décembre 1947. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction à titre principal de la requête sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute pour la requérante d'avoir déposé une demande indemnitaire préalable devant l'administration ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; - le décret n° 48-355 du 29 février 1948 portant attribution d'un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires et agents de l'Etat ; - le décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française ; - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent administratif des impôts, est affectée à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe depuis le mois de septembre 2013. Le 21 mai 2021, elle a interrogé le service d'information aux agents de la direction générale des finances publiques concernant l'absence de perception de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie, et ce service lui a répondu, par des courriers électroniques du 9 et du 17 juin 2021, que ces dispositions étaient abrogées et n'étaient donc plus applicables. Par un courrier du 21 juin 2021, elle a déposé une demande de majoration de son traitement au titre de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie au directeur de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe, qui a rejeté sa demande par une décision du 5 juillet 2021, au motif que le décret du 31 décembre 1947 était abrogé. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe du 5 juillet 2021 et d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe de lui verser la somme de 45 177,10 euros, à parfaire, pour toute la durée de son affectation en Guadeloupe, au titre de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après : 1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ; / 2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ; / 3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; / 4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 48-355 du 29 février 1948 portant attribution d'un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires et agents de l'Etat : " Cessent d'être alloués à compter du 1er janvier 1948. L'indemnité provisoire de cherté de vie prévue par le décret du 2 novembre 1945, modifié par le décret du 2 novembre 1945, l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 et l'indemnité provisionnelle prévue par le décret n° 47-147 du 15 janvier 1947 (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : " Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi, alors applicable : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française : " Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. ". 4. En l'espèce, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947, instituant une indemnité forfaitaire dite de cherté de vie, n'ont jamais été abrogées et étaient, par suite, toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 29 février 1948, qu'il est mis fin au versement aux fonctionnaires de l'Etat de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie, telle que prévue par la loi du 3 août 1946, sur laquelle se fondent les dispositions dont se prévaut la requérante. En outre, aux termes de l'intitulé du décret du 31 décembre 1947, ce texte avait pour objet de fixer, à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service, notamment dans le département de la Guadeloupe, à la suite de l'abrogation de la réglementation de la solde et des accessoires de solde coloniaux et au classement de la Guadeloupe en département français. Ainsi, l'article 3 du décret du 29 février 1948 doit être regardé comme abrogeant implicitement mais nécessairement les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947. Au surplus, il est constant que la requérante a bénéficié d'une majoration totale de traitement de 40 %, en application des dispositions précitées de la loi du 3 avril 1950 et du décret du 28 janvier 1957. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100956_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel