TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100957_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chatenois a refusé de verser " la contribution volontaire obligatoire " à l'association France Bois Forêt. Le préfet du Jura soutient que : - sa requête est recevable, - la commune de Chatenois doit être regardée comme un professionnel de la filière " Forêt-Bois " et, à ce titre, elle est redevable de la " contribution volontaire obligatoire " prélevée par l'association France Bois Forêt ; - la commune de Chatenois n'était pas fondée, en adoptant la délibération attaquée, à refuser le versement de la contribution volontaire obligatoire prélevée par l'association France Bois Forêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le maire de la commune de Chatenois s'en remet au jugement du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Chatenois a " refusé de verser la cotisation volontaire obligatoire à une association dont on ne connait pas le but, l'objet et l'utilité ". Le préfet du Jura a formé, le 16 mars 2021, un recours gracieux contre cette délibération, que la commune de Chatenois a implicitement rejeté. Par la présente requête, le préfet du Jura demande l'annulation de la délibération du 20 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Chatenois. 2. Aux termes de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime : " Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les organisations interprofessionnelles représentant une production agricole et reconnues en cette qualité par l'autorité administrative compétente, sont habilitées à prélever des cotisations auprès de tous les professionnels situés dans leur aire de production, quand bien même ces professionnels ne sont pas membres de l'accord interprofessionnel fixant les conditions de cette cotisation. 4. La double circonstance que la commune de Chatenois ne connaitrait pas " le but, l'objet et l'utilité " de cette organisation interprofessionnelle ou encore que la contribution qu'elle prélève serait " inadaptée " est sans incidence sur l'obligation de régler la cotisation prévue par les dispositions rappelées au point 2. Par suite, en adoptant la délibération déférée, la commune de Chatenois ne pouvait décider de se soustraire de l'application des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation de la délibération déférée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 20 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura et à la commune de Chatenois. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l'association France Bois Forêt. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100957_20230316
Données disponibles
- Texte intégral