TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100958_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 12 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 28 janvier 2021, relative à des indus de prime d'activité (" IM1/001 " et " IM3/003 ") d'un montant total de 5 426,39 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur ces indus de prime d'activité ;
3°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il a perçu rétroactivement au titre des mois d'avril 2018 à juin 2019, une pension d'invalidité versée par son employeur ;
- il pouvait bénéficier à compter du mois de mars 2015 de la prime d'activité ; ses droits à cette allocation pour la période courant du mois de mars 2015 au mois d'avril 2018 compensent le montant de l'indu litigieux ;
- il est de bonne foi ;
- il ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de ses dettes, compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- le requérant, qui doit être considéré comme de bonne foi, ne pouvait prétendre à une ouverture rétroactive de ses droits à la prime d'activité créée à compter du 1er janvier 2016 ;
- la contrainte est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. C, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 24 octobre 2019, son intention de recouvrer la somme de 5 426,39 euros correspondant à des versements de prime d'activité (" IM1/001 " et " IM3/003 ") au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de sa pension d'invalidité. La mise en demeure adressée à M. C, le 12 novembre 2020, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a délivré, le 28 janvier 2021, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme 5 426,39 euros correspondant au montant des indus litigieux restant à la charge de l'intéressé. Par des courriers des 18 novembre 2019 et 24 novembre 2020, M. C a contesté le bien-fondé des indus litigieux réclamés mais également fait mention de sa bonne foi et de sa précarité. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et demande l'annulation la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur ces indus de prime d'activité.
Sur l'opposition à contrainte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ()Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.() ". En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. ". L'article R. 844-1 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". L'article R. 846-1 de ce code dispose que : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. () " et l'article R. 846-2 du même code prévoit que : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ".
5. Il résulte de l'instruction, et sans que cela ne soit contesté, que l'organisme payeur a considéré, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales de M. C, au cours de la période litigieuse, il convenait de prendre en compte les pensions d'invalidité perçues rétroactivement. Si le requérant ne conteste pas l'existence ainsi que le montant des pensions perçues et des ressources rectifiées par la caisse d'allocations familiales, il fait cependant valoir qu'eu égard à ses revenus, il était en droit de percevoir la prime d'activité à compter du mois de mars 2015, de sorte que ses droits à cette allocation compensent le montant des indus litigieux. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que M. C ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité uniquement à compter du mois d'avril 2017, dès lors que sa demande afin de bénéficier de cette allocation, produite en défense, date du 4 avril 2017. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réclamé le remboursement des indus de prime d'activité au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 28 janvier 2021, pour obtenir le remboursement d'indus de prime d'activité d'un montant total de 5 426,39 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
9. S'il est constant que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. C résulte du défaut de déclaration des pensions d'invalidités perçues, au titre de la période en litige, qui ont été versées rétroactivement par son employeur, il résulte de l'instruction que la bonne foi de l'intéressé n'est pas été mise en cause, dans le cadre de la présente instance, par la caisse d'allocations familiales. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
10. En l'espèce, si M. C fait valoir que la précarité de situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de l'indu réclamé, il n'apporte, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser ses dettes, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse partielle de l'indu qui lui est réclamé.
11. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise ni la remise des indus qui lui sont réclamés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100958_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel