TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100958_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement les 11 juin 2021 et 30 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier a refusé de signer la " convention de partenariat " qu'il avait proposée pour mener des actions pédagogiques et artistiques auprès des musiciens de la batterie fanfare de Lons-le-Saunier au titre de la période courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de Lons-le-Saunier de lui payer la somme de 2 212,50 euros correspondant aux prestations réalisées entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 au titre de la convention proposée à la commune de Lons-le-Saunier mais non signée par son maire.
Il soutient qu'il dirige la batterie fanfare de Lons-le-Saunier depuis 2018 mais ne peut obtenir, depuis le 1er septembre 2020, le paiement de ses prestations pédagogiques et artistiques en l'absence de signature par le maire de la commune de la convention qu'il a soumise à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens ;
- à titre subsidiaire, elle n'a pas autorité ni compétence pour assurer la direction et le financement de la batterie fanfare qui constitue une association déclarée au titre de la loi de 1901.
La requête a été communiquée à l'Espace communautaire Lons Agglomération qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de M. B et de Me Bouchoudjian, pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, trompettiste et chef d'orchestre, professeur d'enseignement artistique titulaire, employé en qualité de directeur du conservatoire communautaire de musique et de danse auprès de l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA), a signé, en tant qu'autoentrepreneur, deux conventions successives avec le maire de Lons-le-Saunier pour intervenir afin de former et de diriger les musiciens de la batterie fanfare de Lons-le-Saunier au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, moyennant une rémunération annuelle de 8 850 euros. Au mois de septembre 2020, il a proposé une convention similaire au nouveau maire de Lons-le-Saunier pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 12 avril 2021, le maire de Lons-le-Saunier a refusé de signer cette convention, au motif notamment qu'elle ne respectait pas les règles des marchés publics et de concurrence, mais a précisé que la question du service fait pour des prestations qui auraient été réalisées en dehors du champ de son statut de fonctionnaire était susceptible d'être examinée. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et conteste le non paiement des prestations réalisées au profit de la batterie fanfare au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2020.
2. En premier lieu, M. B ne bénéficiait pas d'un droit acquis au renouvellement de la convention signée les deux années précédentes avec le maire de Lons-le-Saunier, dont le refus est en particulier motivé par l'illégalité éventuelle d'une telle convention.
3. En second lieu, et alors au demeurant que la décision du maire de Lons-le-Saunier du 12 avril 2021 contestée ne porte pas refus de paiement des prestations de services qui auraient été réalisées par M. B au profit de la batterie fanfare depuis le 1er septembre 2020, le requérant ne justifie devant le tribunal, ni de la réalité des prestations réalisées au cours de cette période, ni du fondement de l'obligation pour la commune de Lons-le-Saunier de rétribuer ces éventuelles prestations, alors qu'il est soutenu par la commune de Lons-le-Saunier que la batterie fanfare constitue une association déclarée au titre de la loi de 1901, soit une personne privée distincte de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B quelque somme que ce soit au profit de la commune de Lons-le-Saunier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lons-le-Saunier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lons-le-Saunier.
Copie en sera transmise, pour information, à l'Espace communautaire Lons Agglomération.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100958_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel